Code de la santé publique

Article L209-15

Créé le 22 décembre 1988 · En vigueur du 26 juillet 1994 au 21 juin 2000

Dans le cas d'une recherche sans bénéfice individuel direct à l'égard des personnes qui s'y prêtent, le promoteur peut verser à ces personnes une indemnité en compensation des contraintes subies. Le montant total des indemnités qu'une personne peut percevoir au cours d'une même année est limité à un maximum fixé par le ministre chargé de la santé .
Les recherches effectuées sur des mineurs, des majeurs protégés par la loi ou des personnes admises dans un établissement sanitaire ou social à d'autres fins que celle de la recherche ne peuvent en aucun cas donner lieu au versement de l'indemnité prévue au premier alinéa du présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

Abrogé parOrdonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

En vigueur du mardi 26 juillet 1994 au mercredi 21 juin 2000

En résumé. Le texte précise désormais que les majeurs protégés par la loi (et non plus seulement sous tutelle) et les personnes admises dans un établissement sanitaire ou social pour d'autres raisons que la recherche ne peuvent recevoir d'indemnité.

En vigueur du jeudi 25 janvier 1990 au lundi 25 juillet 1994

Déplacé le jeudi 25 janvier 1990

En résumé. Le texte remplace 'sans finalité thérapeutique directe' par 'sans bénéfice individuel direct', élargissant ainsi le champ des recherches concernées par l'indemnisation.

En vigueur du jeudi 22 décembre 1988 au mercredi 24 janvier 1990