Code de la santé publique

Article L209-14

Créé le 22 décembre 1988 · En vigueur du 26 juillet 1994 au 21 juin 2000

Les recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct ne doivent comporter aucun risque prévisible sérieux pour la santé des personnes qui s'y prêtent.
Elles doivent être précédées d'un examen médical des personnes concernées. Les résultats de cet examen leur sont communiqués préalablement à l'expression de leur consentement par l'intermédiaire du médecin de leur choix.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

Abrogé parOrdonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

En vigueur du mardi 26 juillet 1994 au mercredi 21 juin 2000

En résumé. L'ajout de 'préalablement à l'expression de leur consentement' précise que les résultats de l'examen médical doivent être communiqués avant que la personne ne donne son consentement.

En vigueur du jeudi 25 janvier 1990 au lundi 25 juillet 1994

Déplacé le jeudi 25 janvier 1990

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer 'sans finalité thérapeutique directe' par 'sans bénéfice individuel direct' dans la description des recherches biomédicales.

En vigueur du jeudi 22 décembre 1988 au mercredi 24 janvier 1990