Code de la santé publique

Article L209-12-1

Créé le 26 juillet 1994 · En vigueur du 2 juillet 1998 au 21 juin 2000

Le comité consultatif de protection des personnes peut émettre dans les conditions prévues à l'article L. 209-12 un avis favorable à la réalisation d'une recherche sous réserve de la transmission d'informations complémentaires par l'investigateur pendant le déroulement de celle-ci.
A la suite de cette transmission, le comité peut maintenir ou modifier son avis. Cette décision est transmise par écrit à l'investigateur dans un délai de cinq semaines ; elle est adressée par le promoteur à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les produits mentionnés à l'article L. 793-1 ou au ministre chargé de la santé dans les autres cas dans un délai d'une semaine après sa réception.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 2 juillet 1998 au mercredi 21 juin 2000

En résumé. La nouvelle version précise les autorités de santé destinataires de la décision du comité, remplaçant l'autorité administrative compétente par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour certains produits ou le ministre chargé de la santé dans les autres cas.

En vigueur du mardi 26 juillet 1994 au mercredi 1 juillet 1998