Code de la route

Article R431-1-2

Article R431-1-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de porter des gants pour les conducteurs et passagers de deux-roues motorisés.

Résumé Porter des gants en conduisant un deux-roues motorisé est obligatoire, sinon c'est une amende et un point en moins sur le permis.

En circulation, tout conducteur ou passager d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur doit porter des gants conformes à la réglementation relative aux équipements de protection individuelle.

Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Lorsque cette contravention est commise par un conducteur tenu de détenir un permis de conduire à points pour conduire ce véhicule, elle donne lieu de plein droit à la réduction d'un point du permis de conduire.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conducteurs ou passagers des motocyclettes, des tricycles à moteur, des quadricycles à moteur ou des cyclomoteurs, équipés de portières et portant la ceinture de sécurité lorsque le véhicule a été réceptionné avec ce dispositif.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du type d’équipement obligatoire & réduction du nombre de points perdus

Résumé des changements Le texte passe d’une obligation de porter un vêtement rétroréfléchissant sur certaines motos ou véhicules L5e dans des situations particulières à celle de porter des gants conformes aux normes PPE pour tous les conducteurs/passagers des motocyclettes, tricycles à moteur, quadricycles et cyclomoteurs en circulation ; la sanction reste une amende tierce classe mais le nombre de points perdus passe de deux à un tandis qu’une exemption est ajoutée pour les véhicules équipés portières et ceintures.

En circulation, tout conducteur ou passager d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur doit porter des gants conformes à la réglementation relative aux équipements de protection individuelle.

Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Lorsque cette contravention est commise par un conducteur tenu de détenir un permis de conduire à points pour conduire ce véhicule, elle donne lieu de plein droit à la réduction d'un point du permis de conduire.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conducteurs ou passagers des motocyclettes, des tricycles à moteur, des quadricycles à moteur ou des cyclomoteurs, équipés de portières et portant la ceinture de sécurité lorsque le véhicule a été réceptionné avec ce dispositif.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

Lorsqu'ils circulent ou lorsqu'ils sont amenés à descendre de leur véhicule immobilisé sur la chaussée ou ses abords à la suite d'un arrêt d'urgence, tous conducteurs et passagers d'une motocyclette d'une cylindrée supérieure à 125 cm³ ou d'un véhicule de la catégorie L5e d'une puissance supérieure à 15 kW/h doivent porter un vêtement muni d'un équipement rétroréfléchissant dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

Le fait pour tout conducteur ou passager d'une motocyclette ou tricycle visé au premier alinéa de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Cette contravention, lorsqu'elle est commise par le conducteur, donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du permis de conduire.