Code de la route

Article R417-3

Article R417-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'apposer un dispositif de contrôle de la durée de stationnement

Résumé Si tu te gare dans une ville où le stationnement est limité, utilise le bon dispositif de contrôle à l'avant de ton véhicule.

I. - Lorsque l'autorité municipale décide, par voie d'arrêté, de limiter la durée du stationnement à l'intérieur de tout ou partie de l'agglomération, en prévoyant également l'obligation pour les conducteurs de véhicules d'apposer sur ceux-ci un dispositif destiné à faciliter le contrôle de cette limitation, ce dispositif doit être conforme à un modèle type.

II. - Les indications du modèle type relatives aux heures d'arrivée doivent figurer parmi les mentions dont la stricte reproduction est obligatoire.

III. - Le ministre de l'intérieur fixe par arrêté le modèle type de ce dispositif.

IV. - Le dispositif de contrôle doit être placé à l'avant du véhicule en stationnement, et sur la face interne ou à proximité immédiate du pare-brise, si celui-ci en est muni, de manière à pouvoir être, dans tous les cas, facilement consulté, sans que le personnel affecté à la surveillance de la voie publique ait à s'engager sur la chaussée.

V. - Tout stationnement contraire aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du niveau d’amende

Résumé des changements La sanction est passée d’une amende de première classe à une amende de deuxième classe.

I. - Lorsque l'autorité municipale décide, par voie d'arrêté, de limiter la durée du stationnement à l'intérieur de tout ou partie de l'agglomération, en prévoyant également l'obligation pour les conducteurs de véhicules d'apposer sur ceux-ci un dispositif destiné à faciliter le contrôle de cette limitation, ce dispositif doit être conforme à un modèle type.

II. - Les indications du modèle type relatives aux heures d'arrivée doivent figurer parmi les mentions dont la stricte reproduction est obligatoire.

III. - Le ministre de l'intérieur fixe par arrêté le modèle type de ce dispositif.

IV. - Le dispositif de contrôle doit être placé à l'avant du véhicule en stationnement, et sur la face interne ou à proximité immédiate du pare-brise, si celui-ci en est muni, de manière à pouvoir être, dans tous les cas, facilement consulté, sans que le personnel affecté à la surveillance de la voie publique ait à s'engager sur la chaussée.

V. - Tout stationnement contraire aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des exigences relatives au dispositif de contrôle du stationnement

Résumé des changements La nouvelle version supprime la nécessité de reproduire les heures limites et les conditions d’agrément pour le dispositif de contrôle du stationnement, tout en retirant l’obligation que tout dispositif approuvé soit utilisable partout dans l’agglomération.

En vigueur à partir du dimanche 21 octobre 2007

I. - Lorsque l'autorité municipale décide, par voie d'arrêté, de limiter la durée du stationnement à l'intérieur de tout ou partie de l'agglomération, en prévoyant également l'obligation pour les conducteurs de véhicules d'apposer sur ceux-ci un dispositif destiné à faciliter le contrôle de cette limitation, ce dispositif doit être conforme à un modèle type.

II. - Les indications du modèle type relatives aux heures d'arrivée doivent figurer parmi les mentions dont la stricte reproduction est obligatoire.

III. - Le ministre de l'intérieur fixe par arrêté le modèle type de ce dispositif .

IV. - Le dispositif de contrôle doit être placé à l'avant du véhicule en stationnement, et sur la face interne ou à proximité immédiate du pare-brise, si celui-ci en est muni, de manière à pouvoir être, dans tous les cas, facilement consulté, sans que le personnel affecté à la surveillance de la voie publique ait à s'engager sur la chaussée.

V. - Tout stationnement contraire aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2001

I. - Lorsque l'autorité municipale décide, par voie d'arrêté, de limiter la durée du stationnement à l'intérieur de tout ou partie de l'agglomération, en prévoyant également l'obligation pour les conducteurs de véhicules d'apposer sur ceux-ci un dispositif destiné à faciliter le contrôle de cette limitation, ce dispositif doit être conforme à un modèle type.

II. - Les indications du modèle type relatives aux heures d'arrivée et aux heures limites de stationnement doivent figurer parmi les mentions dont la stricte reproduction est obligatoire.

III. - Le ministre de l'intérieur fixe par arrêté :

1° Le modèle type de ce dispositif ;

2° Les conditions de l'agrément nécessaire pour la reproduction du modèle type, en vue de sa mise en vente ou de sa distribution gratuite.

IV. - Tout dispositif agréé est utilisable dans toutes les agglomérations.

V. - Le dispositif de contrôle doit être placé à l'avant du véhicule en stationnement, et sur la face interne ou à proximité immédiate du pare-brise, si celui-ci en est muni, de manière à pouvoir être, dans tous les cas, facilement consulté, sans que le personnel affecté à la surveillance de la voie publique ait à s'engager sur la chaussée.

VI. - Tout stationnement contraire aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.