Code de la route

Article R413-6

Article R413-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exceptions à l’application de l’article R 413‑5

Résumé Les conducteurs ayant obtenu un nouveau permis sans épreuve pratique ainsi que les militaires et ceux du service d’incendie ou sécurité civile ne sont pas soumis aux règles définies dans l’article R 413‑5.
Mots-clés : Code de la route Vitesse Exceptions

Les dispositions de l'article R. 413-5 ne sont pas applicables :

1° Aux conducteurs qui ont obtenu, après annulation ou perte de validité, un nouveau permis de conduire sans subir l'épreuve pratique ;

2° Aux conducteurs des véhicules militaires ;

3° Aux conducteurs des véhicules des services d'incendie et de secours et des formations militaires de la sécurité civile.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ exclusif

Résumé des changements La liste des conducteurs exemptés a été raccourcie : le troisième point est désormais réservé aux véhicules incendie/ secours et aux formations militaires de la sécurité civile ; l’ancien article concernant les unités d’instruction/intervention ainsi qu’une clause supplémentaire liée à l’ordonnance n°59‑147 ont disparu.

Les dispositions de l'article R. 413-5 ne sont pas applicables :

1° Aux conducteurs qui ont obtenu, après annulation ou perte de validité, un nouveau permis de conduire sans subir l'épreuve pratique ;

2° Aux conducteurs des véhicules militaires ;

3° Aux conducteurs des véhicules des services d'incendie et de secours et des formations militaires de la sécurité civile .

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2001

Les dispositions de l'article R. 413-5 ne sont pas applicables :

1° Aux conducteurs qui ont obtenu, après annulation ou perte de validité, un nouveau permis de conduire sans subir l'épreuve pratique ;

2° Aux conducteurs des véhicules militaires ;

3° Aux conducteurs des véhicules des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile ;

4° Aux conducteurs des véhicules des formations de la sécurité civile mises sur pied dans le cadre des dispositions de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.