Code de la route

Article R326-8

Article R326-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérification des qualifications professionnelles des experts en automobile

Résumé Le ministre vérifie les compétences des experts en automobile et les inscrit sur une liste pour un an.

Le ministre chargé des transports procède à la vérification des qualifications professionnelles de l'expert relevant du II de l'article L. 326-4 au vu des pièces prévues à l'article R. 326-6, dans un délai d'un mois à compter de leur réception ainsi que de la déclaration qu'elles accompagnent et inscrit le prestataire sur la liste pour une durée d'un an.

A l'issue du délai mentionné à l'alinéa précédent, en l'absence de demande de complément d'information ou de notification du résultat de la vérification des qualifications, l'expert est réputé être inscrit sur la liste.

Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles le prestataire peut être soumis à une épreuve d'aptitude, si l'examen des documents prévus à l'article R. 326-6 fait apparaître une différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et celles requises pour exercer l'activité en France, et dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la sécurité des personnes.

Si, à l'issue de la première année, le prestataire souhaite à nouveau exercer son activité de manière temporaire et occasionnelle, il adresse au ministre chargé des transports une demande de renouvellement de son inscription sur la liste pour une durée d'un an. Cette demande de renouvellement est accompagnée du document prévu au 5° de l'article 326-6.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du mode de vérification

Résumé des changements Le texte remplace "entretien professionnel" par "épreuve d’aptitude", modifiant ainsi le type de contrôle exigé sur les qualifications.

Le ministre chargé des transports procède à la vérification des qualifications professionnelles de l'expert relevant du II de l'article L. 326-4 au vu des pièces prévues à l'article R. 326-6, dans un délai d'un mois à compter de leur réception ainsi que de la déclaration qu'elles accompagnent et inscrit le prestataire sur la liste pour une durée d'un an.

A l'issue du délai mentionné à l'alinéa précédent, en l'absence de demande de complément d'information ou de notification du résultat de la vérification des qualifications, l'expert est réputé être inscrit sur la liste.

Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles le prestataire peut être soumis à une épreuve d'aptitude, si l'examen des documents prévus à l'article R. 326-6 fait apparaître une différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et celles requises pour exercer l'activité en France, et dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la sécurité des personnes.

Si, à l'issue de la première année, le prestataire souhaite à nouveau exercer son activité de manière temporaire et occasionnelle, il adresse au ministre chargé des transports une demande de renouvellement de son inscription sur la liste pour une durée d'un an. Cette demande de renouvellement est accompagnée du document prévu au 5° de l'article 326-6.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Introduction complète du processus de vérification et réinscription

Résumé des changements Le texte remplace la simple mention d’une commission et son secrétariat par un dispositif détaillé pour vérifier les qualifications professionnelles des experts : inscription sur une liste annuelle avec possibilités de renouvellement après première année ainsi que l’obligation éventuelle d’un entretien professionnel si une différence substantielle est constatée.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2011

Le ministre chargé des transports procède à la vérification des qualifications professionnelles de l'expert relevant du II de l'article L. 326-4 au vu des pièces prévues à l'article R. 326-6, dans un délai d'un mois à compter de leur réception ainsi que de la déclaration qu'elles accompagnent et inscrit le prestataire sur la liste pour une durée d'un an.

A l'issue du délai mentionné à l'alinéa précédent, en l'absence de demande de complément d'information ou de notification du résultat de la vérification des qualifications, l'expert est réputé être inscrit sur la liste.

Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles le prestataire peut être soumis à un entretien professionnel, si l'examen des documents prévus à l'article R. 326-6 fait apparaître une différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et celles requises pour exercer l'activité en France, et dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la sécurité des personnes.

Si, à l'issue de la première année, le prestataire souhaite à nouveau exercer son activité de manière temporaire et occasionnelle, il adresse au ministre chargé des transports une demande de renouvellement de son inscription sur la liste pour une durée d'un an. Cette demande de renouvellement est accompagnée du document prévu au 5° de l'article 326-6.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'entité responsable du secrétariat

Résumé des changements La responsabilité du secrétariat passe d’un fonctionnaire individuel à un service désigné, modifiant ainsi l’entité chargée de cette tâche.

En vigueur à partir du mercredi 24 février 2010

La commission établit son règlement intérieur.

Le secrétariat de la commission est assuré par le service désigné par le ministre chargé des transports.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2006

La commission établit son règlement intérieur.

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire désigné par le ministre chargé des transports.