Code de la route

Article R325-29

Article R325-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations du propriétaire du véhicule mis en fourrière

Résumé Quand votre voiture est mise en fourrière, vous devez payer les frais de déplacement, de garde et de vente.

I.-Le propriétaire du véhicule est tenu de rembourser :

1° Lorsque la prescription de mise en fourrière a reçu le commencement d'exécution défini à l'article R. 325-12, les frais d'enlèvement ainsi que, le cas échéant, les frais de garde en fourrière et de vente ou de destruction du véhicule ;

2° Lorsque le véhicule qui a été remis à l'administration chargée des domaines a été récupéré par son propriétaire avant son aliénation, les frais de mise en vente dans les conditions prévues à l'article R. 325-41 ;

3° Lorsque la prescription de mise en fourrière n'a pas reçu de commencement d'exécution, les frais afférents aux opérations préalables à la mise en fourrière, à condition que le véhicule d'enlèvement se soit rendu sur les lieux.

II. - Le propriétaire du véhicule rembourse sur présentation d'une facture détaillée :

1° Les frais mentionnés au 1° et au 3° du I au gardien de la fourrière ;

2° Les frais mentionnés au 2° du I à l'administration chargée des domaines.

III.-Ces remboursements constituent des recettes budgétaires dans le cas de fourrières publiques.

IV.-Les taux maximaux des frais d'opérations préalables à la mise en fourrière, des frais d'enlèvement, de garde en fourrière, de mise en vente et de destruction des véhicules sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie et des finances, compte tenu des catégories de véhicules.

V.-Les frais de vente par l'administration chargée des domaines sont fixés conformément aux dispositions de l'article A. 114 du code du domaine de l'Etat.

VI.-Les professionnels auxquels l'autorité dont relève la fourrière fait appel dans le cadre de la mise en fourrière sont rémunérés par cette autorité.

A défaut de stipulations contractuelles, cette autorité indemnise les frais énumérés au IV dans les cas suivants :

1° Le propriétaire du véhicule mis en fourrière s'avère inconnu, introuvable ou insolvable ;

2° La procédure ou la prescription de mise en fourrière est annulée.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une catégorie de remboursement et suppression des frais d’expertise

Résumé des changements La loi ajoute une nouvelle catégorie de remboursement lorsqu’un véhicule est remis aux autorités administratives avant sa vente et supprime la prise en compte des frais d’expertise ; elle précise également comment les factures doivent être présentées et où chaque type de dépense doit être versé.

I.-Le propriétaire du véhicule est tenu de rembourser :

1° Lorsque la prescription de mise en fourrière a reçu le commencement d'exécution défini à l'article R. 325-12, les frais d'enlèvement ainsi que, le cas échéant, les frais de garde en fourrière et de vente ou de destruction du véhicule ;

Lorsque le véhicule qui a été remis à l'administration chargée des domaines a été récupéré par son propriétaire avant son aliénation, les frais de mise en vente dans les conditions prévues à l'article R. 325-41 ;

3° Lorsque la prescription de mise en fourrière n'a pas reçu de commencement d'exécution, les frais afférents aux opérations préalables à la mise en fourrière, à condition que le véhicule d'enlèvement se soit rendu sur les lieux.

II. - Le propriétaire du véhicule rembourse sur présentation d'une facture détaillée :

1° Les frais mentionnés au 1° et au 3° du I au gardien de la fourrière ;

2° Les frais mentionnés au 2° du I à l'administration chargée des domaines.

III.-Ces remboursements constituent des recettes budgétaires dans le cas de fourrières publiques.

IV.-Les taux maximaux des frais d'opérations préalables à la mise en fourrière, des frais d'enlèvement, de garde en fourrière, de mise en vente et de destruction des véhicules sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie et des finances, compte tenu des catégories de véhicules.

V.-Les frais de vente par l'administration chargée des domaines sont fixés conformément aux dispositions de l'article A. 114 du code du domaine de l'Etat.

VI.-Les professionnels auxquels l'autorité dont relève la fourrière fait appel dans le cadre de la mise en fourrière sont rémunérés par cette autorité.

A défaut de stipulations contractuelles, cette autorité indemnise les frais énumérés au IV dans les cas suivants :

1° Le propriétaire du véhicule mis en fourrière s'avère inconnu, introuvable ou insolvable ;

2° La procédure ou la prescription de mise en fourrière est annulée.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification de l’autorité fixant les frais de vente

Résumé des changements Le texte ne modifie que la formulation du point V en précisant que les frais de vente sont fixés par l’administration chargée des domaines plutôt que par le service des domaines, ce qui clarifie l’autorité responsable sans changer le principe fondamental du remboursement.

En vigueur à partir du vendredi 30 mai 2014

I.-Le propriétaire du véhicule est tenu de rembourser :

1° Lorsque la prescription de mise en fourrière a reçu le commencement d'exécution défini à l'article R. 325-12, les frais d'enlèvement ainsi que, le cas échéant, les frais de garde en fourrière, d'expertise sous réserve de l'application du IV de l'article R. 325-30 et de l'alinéa 3 de l'article R. 325-35, et de vente ou de destruction du véhicule ;

2° Lorsque la prescription de mise en fourrière n'a pas reçu de commencement d'exécution, les frais afférents aux opérations préalables à la mise en fourrière, à condition que le véhicule d'enlèvement se soit rendu sur les lieux.

II.-Le propriétaire du véhicule rembourse les frais précités au gardien de la fourrière sur présentation d'une facture détaillée.

III.-Ces remboursements constituent des recettes budgétaires dans le cas de fourrières publiques.

IV.-Les taux maximaux des frais d'opérations préalables à la mise en fourrière, des frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de destruction des véhicules sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie et des finances, compte tenu des catégories de véhicules.

V.-Les frais de vente par l'administration chargée des domaines sont fixés conformément aux dispositions de l'article A. 114 du code du domaine de l'Etat.

VI.-Les professionnels auxquels l'autorité dont relève la fourrière fait appel dans le cadre de la mise en fourrière sont rémunérés par cette autorité.

A défaut de stipulations contractuelles, cette autorité indemnise les frais énumérés au IV dans les cas suivants :

1° Le propriétaire du véhicule mis en fourrière s'avère inconnu, introuvable ou insolvable ;

2° La procédure ou la prescription de mise en fourrière est annulée.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des dispositions relatives aux professionnels et aux indemnisations

Résumé des changements La nouvelle version simplifie et clarifie les modalités de rémunération des professionnels intervenant dans une mise en fourrière tout en introduisant un mécanisme d’indemnisation lorsque le propriétaire est inconnu ou que la procédure est annulée.

En vigueur à partir du mardi 13 septembre 2005

I.-Le propriétaire du véhicule est tenu de rembourser :

1° Lorsque la prescription de mise en fourrière a reçu le commencement d'exécution défini à l'article R. 325-12, les frais d'enlèvement ainsi que, le cas échéant, les frais de garde en fourrière, d'expertise sous réserve de l'application du IV de l'article R. 325-30 et de l'alinéa 3 de l'article R. 325-35, et de vente ou de destruction du véhicule ;

2° Lorsque la prescription de mise en fourrière n'a pas reçu de commencement d'exécution, les frais afférents aux opérations préalables à la mise en fourrière, à condition que le véhicule d'enlèvement se soit rendu sur les lieux.

II.-Le propriétaire du véhicule rembourse les frais précités au gardien de la fourrière sur présentation d'une facture détaillée.

III.-Ces remboursements constituent des recettes budgétaires dans le cas de fourrières publiques.

IV.-Les taux maximaux des frais d'opérations préalables à la mise en fourrière, des frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de destruction des véhicules sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie et des finances, compte tenu des catégories de véhicules.

V.-Les frais de vente par le service des domaines sont fixés conformément aux dispositions de l'article A. 114 du code du domaine de l'Etat.

VI.-Les professionnels auxquels l'autorité dont relève la fourrière fait appel dans le cadre de la mise en fourrière sont rémunérés par cette autorité.

A défaut de stipulations contractuelles, cette autorité indemnise les frais énumérés au IV dans les cas suivants :

Le propriétaire du véhicule mis en fourrière s'avère inconnu, introuvable ou insolvable ;

La procédure ou la prescription de mise en fourrière est annulée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2001

I. - Le propriétaire du véhicule est tenu de rembourser :

1° Lorsque la prescription de mise en fourrière a reçu le commencement d'exécution défini à l'article R. 325-12, les frais d'enlèvement ainsi que, le cas échéant, les frais de garde en fourrière, d'expertise sous réserve de l'application du IV de l'article R. 325-30 et de l'alinéa 3 de l'article R. 325-35, et de vente ou de destruction du véhicule ;

2° Lorsque la prescription de mise en fourrière n'a pas reçu de commencement d'exécution, les frais afférents aux opérations préalables à la mise en fourrière, à condition que le véhicule d'enlèvement se soit rendu sur les lieux.

II. - Le propriétaire du véhicule rembourse les frais précités au gardien de la fourrière sur présentation d'une facture détaillée.

III. - Ces remboursements constituent des recettes budgétaires dans le cas de fourrières publiques.

IV. - Les taux maximaux des frais d'opérations préalables à la mise en fourrière, des frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de destruction des véhicules sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie et des finances, compte tenu des catégories de véhicules.

V. - Les frais de vente par le service des domaines sont fixés conformément aux dispositions de l'article A. 114 du code du domaine de l'Etat.

VI. - Il appartient à l'autorité dont relève la fourrière d'assurer la rémunération, forfaitaire le cas échéant, des professionnels du secteur privé auxquels cette autorité fait appel dans le cadre de la procédure de mise en fourrière. Cette autorité peut conclure avec ces professionnels une convention tarifaire respectant les taux maximaux fixés par l'arrêté interministériel mentionné précédemment.