Code de la route

Article R325-15

Article R325-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en fourrière pour infraction esthétique

Résumé Si votre voiture abîme un site classé, elle peut être mise en fourrière.

En cas d'infraction aux règlements édictés pour la sauvegarde de l'esthétique des sites et des paysages classés, la mise en fourrière peut être également prescrite par le maire ou, à Paris, par le préfet de police.

Un officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, territorialement compétent peut être chargé d'exécuter, ou de faire exécuter, la mesure prévue à l'alinéa précédent. Un garde champêtre peut également être chargé d'exécuter une telle mesure.

Les dispositions de l'article R. 325-16 sont appliquées.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d'un nouveau fonctionnaire habilité

Résumé des changements Ajout du garde champêtre comme personne habilitée à exécuter la mise en fourrière.

En cas d'infraction aux règlements édictés pour la sauvegarde de l'esthétique des sites et des paysages classés, la mise en fourrière peut être également prescrite par le maire ou, à Paris, par le préfet de police.

Un officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, territorialement compétent peut être chargé d'exécuter, ou de faire exécuter, la mesure prévue à l'alinéa précédent. Un garde champêtre peut également être chargé d'exécuter une telle mesure.

Les dispositions de l'article R. 325-16 sont appliquées.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application

Résumé des changements La disposition passe d’une application limitée à la partie II de l’article R. 325‑16 à une application générale à tout l’article, élargissant ainsi son champ d’application.

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2021

En cas d'infraction aux règlements édictés pour la sauvegarde de l'esthétique des sites et des paysages classés, la mise en fourrière peut être également prescrite par le maire ou, à Paris, par le préfet de police.

Un officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, territorialement compétent peut être chargé d'exécuter, ou de faire exécuter, la mesure prévue à l'alinéa précédent.

Les dispositions de l'article R. 325-16 sont appliquées.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des autorités habilitées à exécuter la mise en fourrière

Résumé des changements L’article élargit les personnes autorisées à mettre en fourrière : il ajoute l’agent adjoint et le chef (ou occupant) de la police municipale aux officiers judiciaires déjà mentionnés.

En vigueur à partir du mardi 13 septembre 2005

En cas d'infraction aux règlements édictés pour la sauvegarde de l'esthétique des sites et des paysages classés, la mise en fourrière peut être également prescrite par le maire ou, à Paris, par le préfet de police.

Un officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, territorialement compétent peut être chargé d'exécuter, ou de faire exécuter, la mesure prévue à l'alinéa précédent.

Les dispositions du II de l'article R. 325-16 sont appliquées.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2001

En cas d'infraction aux règlements édictés pour la sauvegarde de l'esthétique des sites et des paysages classés, la mise en fourrière peut être également prescrite par le maire ou, à Paris, par le préfet de police.

Un officier de police judiciaire territorialement compétent peut être chargé d'exécuter, ou de faire exécuter, la mesure prévue à l'alinéa précédent.

Les dispositions du II de l'article R. 325-16 sont appliquées.