Code de la route

Article R321-22

Créé le 1 juin 2001

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Certificat de conformité pour les véhicules

Résumé. Les constructeurs doivent donner un numéro à chaque véhicule conforme et fournir un certificat de conformité à l'acheteur.
Le constructeur donne à chacun des véhicules, conforme à un type ayant fait l'objet d'un procès-verbal de réception, un numéro d'ordre dans la série du type auquel le véhicule appartient et il remet à l'acheteur une copie du procès-verbal de réception ainsi qu'un certificat attestant que le véhicule livré est entièrement conforme à la notice descriptive du type.
Le modèle de ce certificat, dit certificat de conformité, est fixé par le ministre chargé des transports.
Pour les véhicules qui ne sont pas fabriqués ou assemblés sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, le certificat de conformité doit être signé, pour le constructeur, par son représentant accrédité en France.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 juin 2001

Le constructeur donne à chacun des véhicules, conforme à un type ayant fait l'objet d'un procès-verbal de réception, un numéro d'ordre dans la série du type auquel le véhicule appartient et il remet à l'acheteur une copie du procès-verbal de réception ainsi qu'un certificat attestant que le véhicule livré est entièrement conforme à la notice descriptive du type.

Le modèle de ce certificat, dit certificat de conformité, est fixé par le ministre chargé des transports.

Pour les véhicules qui ne sont pas fabriqués ou assemblés sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, le certificat de conformité doit être signé, pour le constructeur, par son représentant accrédité en France.