Code de la route

Article R317-26

Article R317-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'équipement de dispositifs antiprojections pour les véhicules des catégories N et O

Résumé Les véhicules commerciaux et les tracteurs doivent avoir des dispositifs antiprojections homologués, sinon c'est une amende.

Tout véhicule des catégories N et O doit être équipé de dispositifs antiprojections homologués.

Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du critère d’éligibilité

Résumé des changements L’article passe d’un critère de poids (>7,5 t pour les camions et >3,5 t pour les remorques) à une obligation basée sur la catégorie des véhicules (N et O), élargissant ainsi l’obligation d’équipement.

Tout véhicule des catégories N et O doit être équipé de dispositifs antiprojections homologués.

Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2001

Tout véhicule de transports de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes, ainsi que toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, doit être équipé de dispositifs antiprojections homologués.

Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.