Article R317-26
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Obligation d'équipement de dispositifs antiprojections pour les véhicules des catégories N et O
Tout véhicule des catégories N et O doit être équipé de dispositifs antiprojections homologués.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
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