Code de la route

Article R317-23-1

Article R317-23-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article R317-23-1

Résumé Utiliser un cyclomoteur ou un engin de déplacement personnel motorisé modifié pour dépasser les limites légales de vitesse, de cylindrée ou de puissance est puni par une amende de classe 4. Le véhicule peut être immobilisé, mis en fourrière ou confisqué.

Le fait d'utiliser un cyclomoteur ou un engin de déplacement personnel motorisé muni d'un dispositif ayant pour effet de permettre à celui-ci de dépasser les limites réglementaires fixées à l'article R. 311-1 en matière de vitesse, de cylindrée ou de puissance maximale du moteur ou ayant fait l'objet d'une transformation à cette fin est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

L'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.

La confiscation du véhicule peut être prononcée à titre de peine complémentaire.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement de ponctuation

Résumé des changements Aucune modification substantielle du texte : seule la ponctuation des références d’articles a été ajustée.

Le fait d'utiliser un cyclomoteur ou un engin de déplacement personnel motorisé muni d'un dispositif ayant pour effet de permettre à celui-ci de dépasser les limites réglementaires fixées à l'article R. 311-1 en matière de vitesse, de cylindrée ou de puissance maximale du moteur ou ayant fait l'objet d'une transformation à cette fin est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

L'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.

La confiscation du véhicule peut être prononcée à titre de peine complémentaire.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension du champ des véhicules concernés

Résumé des changements L’article étend la sanction aux engins personnels motorisés (tels que les trottinettes électriques) en plus des cyclomoteurs.

En vigueur à partir du samedi 26 octobre 2019

Le fait d'utiliser un cyclomoteur ou un engin de déplacement personnel motorisé muni d'un dispositif ayant pour effet de permettre à celui-ci de dépasser les limites réglementaires fixées à l'article R. 311-1 en matière de vitesse, de cylindrée ou de puissance maximale du moteur ou ayant fait l'objet d'une transformation à cette fin est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

L'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

La confiscation du véhicule peut être prononcée à titre de peine complémentaire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 17 novembre 2010

Le fait d'utiliser un cyclomoteur muni d'un dispositif ayant pour effet de permettre à celui-ci de dépasser les limites réglementaires fixées à l'article R. 311-1 en matière de vitesse, de cylindrée ou de puissance maximale du moteur ou ayant fait l'objet d'une transformation à cette fin est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

L'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

La confiscation du véhicule peut être prononcée à titre de peine complémentaire.