Code de la route

Article R316-10

Article R316-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Règles techniques des organes de manoeuvre, de direction et de visibilité pour les engins spéciaux à faible vitesse

Résumé L'article R316-10 impose des règles techniques pour certains engins spéciaux et punit les infractions avec une amende.

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives aux organes de manoeuvre, de direction et de visibilité des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h.

Le fait de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.


Historique des versions

Version 1

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives aux organes de manoeuvre, de direction et de visibilité des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h.

Le fait de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.