Code de la route

Article R314-3

Article R314-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation des chaînes sur les pneumatiques

Résumé Les pneus ne doivent pas avoir de morceaux de métal qui dépassent, sauf si c'est autorisé; les chaînes ne peuvent être utilisées que sur les routes enneigées; une infraction peut entraîner une amende et l'immobilisation du véhicule.

Il est interdit d'introduire dans les surfaces de roulement des pneumatiques des éléments métalliques susceptibles de faire saillie. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette interdiction ou fait usage de tout autre dispositif antidérapant.

L'usage des chaînes n'est autorisé que sur les routes enneigées.

Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles légers à moteur.

Le ministre chargé des transports, après avis du ministre chargé de l'agriculture, fixe par arrêté les caractéristiques auxquelles doivent répondre les chaînes d'adhérence employées sur les pneumatiques des véhicules ou appareils agricoles automoteurs.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification des références d’articles pour l’immobilisation

Résumé des changements Le texte précise désormais que l’immobilisation du véhicule est prévue conformément aux trois articles individuels (L 325‑1, L 325‑2 et L 325‑3) plutôt qu’en indiquant simplement une plage.

Il est interdit d'introduire dans les surfaces de roulement des pneumatiques des éléments métalliques susceptibles de faire saillie. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette interdiction ou fait usage de tout autre dispositif antidérapant.

L'usage des chaînes n'est autorisé que sur les routes enneigées.

Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles légers à moteur.

Le ministre chargé des transports, après avis du ministre chargé de l'agriculture, fixe par arrêté les caractéristiques auxquelles doivent répondre les chaînes d'adhérence employées sur les pneumatiques des véhicules ou appareils agricoles automoteurs.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2001

Il est interdit d'introduire dans les surfaces de roulement des pneumatiques des éléments métalliques susceptibles de faire saillie. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette interdiction ou fait usage de tout autre dispositif antidérapant.

L'usage des chaînes n'est autorisé que sur les routes enneigées.

Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles légers à moteur.

Le ministre chargé des transports, après avis du ministre chargé de l'agriculture, fixe par arrêté les caractéristiques auxquelles doivent répondre les chaînes d'adhérence employées sur les pneumatiques des véhicules ou appareils agricoles automoteurs.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.