Code de la route

Article R221-3-7

Article R221-3-7

L'organisateur agréé et les sites d'examen assurent l'égal accès des candidats aux épreuves, indépendamment des conditions dans lesquelles ceux-ci ont été formés et des établissements qui leur ont délivré cette formation.

Cet égal accès des candidats aux épreuves est assuré à des dates et horaires que les responsables du site déterminent, conformément au cahier des charges prévu à l'article L. 221-7, et qui sont proposés aux candidats à la réservation en ligne.


Historique des versions

Version 2

L'organisateur agréé et les sites d'examen assurent l'égal accès des candidats aux épreuves, indépendamment des conditions dans lesquelles ceux-ci ont été formés et des établissements qui leur ont délivré cette formation.

Cet égal accès des candidats aux épreuves est assuré à des dates et horaires que les responsables du site déterminent, conformément au cahier des charges prévu à l'article L. 221-7, et qui sont proposés aux candidats à la réservation en ligne.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 29 avril 2016

L'organisateur agréé assure l'égal accès des candidats aux épreuves qu'il organise, indépendamment des conditions dans lesquelles ceux-ci ont été formés et des établissements qui leur ont délivré cette formation.