Article R221-3-7
L'organisateur agréé et les sites d'examen assurent l'égal accès des candidats aux épreuves, indépendamment des conditions dans lesquelles ceux-ci ont été formés et des établissements qui leur ont délivré cette formation.
Cet égal accès des candidats aux épreuves est assuré à des dates et horaires que les responsables du site déterminent, conformément au cahier des charges prévu à l'article L. 221-7, et qui sont proposés aux candidats à la réservation en ligne.
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