Code de la route

Article L234-14

Article L234-14

A compter d'une date et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, tout conducteur d'un véhicule automobile devra justifier de la possession d'un éthylotest.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2001

Abrogé le vendredi 27 décembre 2019

A compter d'une date et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, tout conducteur d'un véhicule automobile devra justifier de la possession d'un éthylotest.