Code de la route

Article L213-6

Créé le 7 mars 2009 · En vigueur depuis le 8 août 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour exploitation illégale d'auto-écoles ou stages de sécurité routière

Résumé. Exploiter une auto-école ou un stage de sécurité routière sans autorisation est puni par la loi.

I. - Le fait d'exploiter un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ou de formation des candidats pour l'exercice de la profession d'enseignant ou d'exploiter un établissement organisant des stages de sensibilisation à la sécurité routière sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 213-1 ou en violation d'une mesure de suspension provisoire de celui-ci est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait d'employer un enseignant ou un animateur qui n'est pas titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 212-1.

II. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au I du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;

2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l' article 131-27 du code pénal ;

3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;

4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

III. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal , des infractions définies au I du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal :

1° (Abrogé) ;

2° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne morale condamnée ;

3° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-39 du code pénal ;

4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;

5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 8 août 2015

Modifié parLoi n°2015-990 du 6 août 2015art. 22

En résumé. L’article élargit les infractions aux établissements organisant des stages sur la sécurité routière et inclut désormais le fait d’employer un animateur non autorisé.

I. -Le fait d'exploiter un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ou de formation des candidats pour l'exercice de la profession d'enseignant ou d'exploiter un établissement organisant des stages de sensibilisation à la sécurité routière sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 213-1 ou en violation d'une mesure de suspension provisoire de celui-ci est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait d'employer un enseignant ou un animateur qui n'est pas titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 212-1.

II. -Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au I du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq

2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l' article 131-27 du code pénal ;

3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans

4° La confiscation de la chose qui a servi ou

III. -Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal , des infractions définies au I du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal :

1° (Abrogé) ;

2° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq

3° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou

4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans

5° La confiscation de la chose qui a servi ou

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au vendredi 7 août 2015

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 125

En résumé. La loi supprime désormais la possibilité d’imposer une amende aux personnes morales pour ces infractions ; seules restent en vigueur le blocage des établissements et autres interdictions.

I.-Le fait d'exploiter un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ou de formation des candidats pour l'exercice de la profession d'enseignant sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'

article L. 213-1 ou en violation d'une mesure de suspension provisoire de celui-ci est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait d'employer un enseignant

article L. 212-1

.

II.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au I du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq

2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou

article 131-27 du code pénal ;

3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans

article 131-35 du code pénal ;

4° La confiscation de la chose qui a servi ou

III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'

article 121-2 du code pénal

, des infractions définies au I du présent articleencourent, outre

l'amendesuivant les modalités prévues par l'

article 131-38 du code pénal : 1° (Abrogé) ;

2° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq

3° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou

article 131-39 du code pénal ;

4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans

article 131-35 du code pénal ;

5° La confiscation de la chose qui a servi ou

En vigueur du samedi 7 mars 2009 au mercredi 13 mai 2009

En résumé. Aucun changement n'a été identifié entre les deux versions de l'article juridique.

I. - Le fait d'exploiter un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ou de formation des candidats pour l'exercice de la profession d'enseignant sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'

article L. 213-1

ou en violation d'une mesure de suspension provisoire de celui-ci est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait d'employer un enseignant qui n'est pas titulaire de l'autorisation prévue à l'

article L. 212-1

.

II. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au I du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;

2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'

article 131-27 du code pénal

;

3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'

article 131-35 du code pénal

;

4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'

article 121-2 du code pénal

, des infractions prévues au I du présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, selon les modalités prévues par l'

article 131-38 du code pénal

;

2° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne morale condamnée ;

3° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'

article 131-39 du code pénal

;

4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'

article 131-35 du code pénal

;

5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.