Code de la recherche

Article R431-3

Article R431-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée maximale du travail à bord des navires de recherche

Résumé Les employés peuvent travailler jusqu'à 12 heures par jour sur les bateaux de recherche dans des situations spéciales.

La durée journalière peut être portée à douze heures, par accord de branche étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement, dans les circonstances suivantes ;
1° Dans les ports, pour effectuer les formalités obligatoires et respecter les obligations contractuelles de l'armateur ;
2° A la mer, pour mener à bien une opération ou une mission ;
3° Pour remettre en état le matériel indispensable à la poursuite des activités ;
4° A bord des navires effectuant des sorties en mer à la journée et dans la limite maximale de cinq jours consécutifs ;
5° Dans le cas d'organisation de plongées d'engins sous-marins ;
6° En cas de maladie à bord ou d'exemption de service, entraînant une insuffisance de personnel ne pouvant être remplacé immédiatement.


Historique des versions

Version 1

La durée journalière peut être portée à douze heures, par accord de branche étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement, dans les circonstances suivantes ;

1° Dans les ports, pour effectuer les formalités obligatoires et respecter les obligations contractuelles de l'armateur ;

2° A la mer, pour mener à bien une opération ou une mission ;

3° Pour remettre en état le matériel indispensable à la poursuite des activités ;

4° A bord des navires effectuant des sorties en mer à la journée et dans la limite maximale de cinq jours consécutifs ;

5° Dans le cas d'organisation de plongées d'engins sous-marins ;

6° En cas de maladie à bord ou d'exemption de service, entraînant une insuffisance de personnel ne pouvant être remplacé immédiatement.