Code de la recherche

Article R423-75

Article R423-75

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classement des lauréats des concours de techniciens de la recherche

Résumé L'expérience dans le privé compte pour moitié si on n'était pas fonctionnaire avant.

Pour le classement des lauréats des concours prévus aux articles R. 423-70 et R. 423-71, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions au moins équivalentes à celles de technicien de la recherche, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont cumulables avec celles de l'article 14 du décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus.


Historique des versions

Version 1

Pour le classement des lauréats des concours prévus aux articles R. 423-70 et R. 423-71, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions au moins équivalentes à celles de technicien de la recherche, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont cumulables avec celles de l'article 14 du décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus.