Code de la recherche

Article R423-74

Article R423-74

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Classement des techniciens de la recherche

Résumé Les techniciens de la recherche sont classés dans des grades spécifiques en fonction de leur recrutement.

Les techniciens de la recherche recrutés en application de l'article R. 423-70 sont classés dans le grade de technicien de la recherche de classe normale, conformément aux dispositions des articles 13,14,17 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus et aux dispositions de l'article R. 423-75.
Les techniciens de la recherche recrutés en application de l'article R. 423-71 sont classés dans le grade de technicien de la recherche de classe supérieure en appliquant le tableau de correspondance du II de l'article 21 du même décret à la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été nommés et classés dans le grade de technicien de la recherche de classe normale en application des articles 13,14,17 à 19 de ce décret et de l'article R. 423-75. Les intéressés bénéficient des dispositions des articles 22 et 23 du même décret.


Historique des versions

Version 1

Les techniciens de la recherche recrutés en application de l'article R. 423-70 sont classés dans le grade de technicien de la recherche de classe normale, conformément aux dispositions des articles 13,14,17 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus et aux dispositions de l'article R. 423-75.

Les techniciens de la recherche recrutés en application de l'article R. 423-71 sont classés dans le grade de technicien de la recherche de classe supérieure en appliquant le tableau de correspondance du II de l'article 21 du même décret à la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été nommés et classés dans le grade de technicien de la recherche de classe normale en application des articles 13,14,17 à 19 de ce décret et de l'article R. 423-75. Les intéressés bénéficient des dispositions des articles 22 et 23 du même décret.