Code de la recherche

Article R423-37

Article R423-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classification des corps des ingénieurs d'études

Résumé Les ingénieurs d'études dans les établissements publics sont dans la catégorie A et ont deux niveaux avec des échelons.

Les corps des ingénieurs d'études des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont classés dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Ils comportent deux grades :

1° Le grade d'ingénieur d'études de classe normale, qui comprend quatorze échelons ;

2° Le grade d'ingénieur d'études hors classe, qui comprend douze échelons.


Historique des versions

Version 2

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Modification du nombre d’échelons pour le grade hors classe

Résumé des changements Le nombre d’échelons du grade d’ingénieur d’études hors classe est passé de dix à douze.

Les corps des ingénieurs d'études des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont classés dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Ils comportent deux grades :

1° Le grade d'ingénieur d'études de classe normale, qui comprend quatorze échelons ;

2° Le grade d'ingénieur d'études hors classe, qui comprend douze échelons.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2024

Les corps des ingénieurs d'études des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont classés dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Ils comportent deux grades :

1° Le grade d'ingénieur d'études de classe normale, qui comprend quatorze échelons ;

2° Le grade d'ingénieur d'études hors classe, qui comprend dix échelons.