Article R412-21
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Propriété des résultats des activités de doctorat
Dans le cas où les activités du doctorant donnent lieu à la création d'une œuvre protégée par le droit d'auteur ou la propriété industrielle, les règles applicables en matière de propriété des résultats sont celles prévues aux articles L. 111-1, L. 113-9, L. 113-9-1, L. 611-7 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
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