Code de la recherche

Article R332-4

Article R332-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement du conseil d'administration du CEA

Résumé L'article R332-4 explique qui fait partie du conseil d'administration du CEA et comment il fonctionne.

Le conseil d'administration du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives comprend dix-huit membres :

1° Sept représentants de l'Etat dont l'administrateur général et six représentants nommés par décret sur le rapport du ministre chargé de l'énergie. Cinq de ces membres sont désignés sur proposition, respectivement, des ministres chargés de la recherche, de l'économie, de l'industrie, du budget et de la défense ;

2° Cinq personnalités nommées en raison de leur compétence par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'énergie ;

3° Six représentants du personnel du commissariat et de ses filiales élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Le président du conseil d'administration est nommé parmi ses membres, sur proposition de celui-ci, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'énergie.

Participent en outre aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative :

a) Un membre de la mission de contrôle mentionnée à l'article R. 332-13 ;

b) Toute personne dont le président du conseil d'administration juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre de jour.

La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans à compter de l'installation de celui-ci.

Les représentants des salariés disposent chacun, pour l'exercice de leur mandat, d'un crédit d'heures mensuel égal au quart de la durée légale du temps de travail.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du Haut‑Commissaire comme voix consultative

Résumé des changements La participation consultative au conseil d’administration est restée limitée aux membres de la mission de contrôle et aux personnes jugées utiles par le président, après avoir supprimé la voix du Haut‑Commissaire à l’énergie atomique.

Le conseil d'administration du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives comprend dix-huit membres :

1° Sept représentants de l'Etat dont l'administrateur général et six représentants nommés par décret sur le rapport du ministre chargé de l'énergie. Cinq de ces membres sont désignés sur proposition, respectivement, des ministres chargés de la recherche, de l'économie, de l'industrie, du budget et de la défense ;

2° Cinq personnalités nommées en raison de leur compétence par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'énergie ;

3° Six représentants du personnel du commissariat et de ses filiales élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Le président du conseil d'administration est nommé parmi ses membres, sur proposition de celui-ci, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'énergie.

Participent en outre aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative :

a) Un membre de la mission de contrôle mentionnée à l'article R. 332-13 ;

b) Toute personne dont le président du conseil d'administration juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre de jour.

La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans à compter de l'installation de celui-ci.

Les représentants des salariés disposent chacun, pour l'exercice de leur mandat, d'un crédit d'heures mensuel égal au quart de la durée légale du temps de travail.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2024

Le conseil d'administration du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives comprend dix-huit membres :

1° Sept représentants de l'Etat dont l'administrateur général et six représentants nommés par décret sur le rapport du ministre chargé de l'énergie. Cinq de ces membres sont désignés sur proposition, respectivement, des ministres chargés de la recherche, de l'économie, de l'industrie, du budget et de la défense ;

2° Cinq personnalités nommées en raison de leur compétence par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'énergie ;

3° Six représentants du personnel du commissariat et de ses filiales élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Le président du conseil d'administration est nommé parmi ses membres, sur proposition de celui-ci, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'énergie.

Participent en outre aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative :

a) Le haut-commissaire à l'énergie atomique ;

b) Un membre de la mission de contrôle mentionnée à l'article R. 332-13 ;

c) Toute personne dont le président du conseil d'administration juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre de jour.

La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans à compter de l'installation de celui-ci.

Les représentants des salariés disposent chacun, pour l'exercice de leur mandat, d'un crédit d'heures mensuel égal au quart de la durée légale du temps de travail.