Code de la recherche

Article R332-3

Article R332-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Missions du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives

Résumé Le CEA peut faire des recherches, former des gens et construire des équipements de recherche.

Pour l'accomplissement de sa mission, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives peut notamment :
1° Créer et gérer toutes structures, notamment de recherche, dotées ou non de la personnalité morale, participer à de telles structures et contribuer par tous moyens à leur fonctionnement ;
2° Constituer des filiales et prendre des participations ;
3° Programmer, coordonner et mettre en œuvre, en lien avec ses partenaires, des actions de recherche, de formation et d'innovation relevant de son domaine de compétence ;
4° Elaborer et mettre en œuvre des accords de coopération internationaux ;
5° Réaliser des expertises scientifiques ;
6° Assurer la publication de travaux et études se rapportant à ses activités et contribuer à la diffusion nationale et internationale de la connaissance scientifique et technique ;
7° Construire et gérer, le cas échéant dans le cadre de partenariats nationaux ou internationaux, des grands équipements de recherche.


Historique des versions

Version 1

Pour l'accomplissement de sa mission, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives peut notamment :

1° Créer et gérer toutes structures, notamment de recherche, dotées ou non de la personnalité morale, participer à de telles structures et contribuer par tous moyens à leur fonctionnement ;

2° Constituer des filiales et prendre des participations ;

3° Programmer, coordonner et mettre en œuvre, en lien avec ses partenaires, des actions de recherche, de formation et d'innovation relevant de son domaine de compétence ;

4° Elaborer et mettre en œuvre des accords de coopération internationaux ;

5° Réaliser des expertises scientifiques ;

6° Assurer la publication de travaux et études se rapportant à ses activités et contribuer à la diffusion nationale et internationale de la connaissance scientifique et technique ;

7° Construire et gérer, le cas échéant dans le cadre de partenariats nationaux ou internationaux, des grands équipements de recherche.