Code de la recherche

Sous-section 2 : Organisation administrative

Article R332-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement du conseil d'administration du CEA

Résumé L'article R332-4 explique qui fait partie du conseil d'administration du CEA et comment il fonctionne.

Le conseil d'administration du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives comprend dix-huit membres :

1° Sept représentants de l'Etat dont l'administrateur général et six représentants nommés par décret sur le rapport du ministre chargé de l'énergie. Cinq de ces membres sont désignés sur proposition, respectivement, des ministres chargés de la recherche, de l'économie, de l'industrie, du budget et de la défense ;

2° Cinq personnalités nommées en raison de leur compétence par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'énergie ;

3° Six représentants du personnel du commissariat et de ses filiales élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Le président du conseil d'administration est nommé parmi ses membres, sur proposition de celui-ci, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'énergie.

Participent en outre aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative :

a) Un membre de la mission de contrôle mentionnée à l'article R. 332-13 ;

b) Toute personne dont le président du conseil d'administration juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre de jour.

La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans à compter de l'installation de celui-ci.

Les représentants des salariés disposent chacun, pour l'exercice de leur mandat, d'un crédit d'heures mensuel égal au quart de la durée légale du temps de travail.

Article R332-5

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Les compétences du conseil d'administration du CEA

Résumé Le conseil d'administration du CEA prend des décisions importantes, sauf celles qui relèvent d'autres comités, et peut déléguer certaines tâches tout en informant les ministres de tutelle.

Sous réserve des attributions du Comité de l'énergie atomique mentionné à l'article L. 332-2 et du comité mixte mentionné à l'article R. 332-10, le conseil d'administration délibère sur :
1° L'organisation générale de l'établissement ;
2° Le contrat d'objectifs et de performance ;
3° Le programme annuel d'activités ;
4° Le budget et, s'il y a lieu, les états rectificatifs en cours d'année ;
5° L'arrêté annuel des comptes sociaux et, le cas échéant, des comptes consolidés, le bilan annuel ainsi que l'affectation des résultats de l'exercice ;
6° Le rapport annuel d'activités ;
7° Les emprunts ;
8° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers, les prises et cessions à bail, les locations ainsi que les constitutions de nantissement et d'hypothèques ;
9° La création de filiales, les prises, extensions ou cessions totales ou partielles de participation ;
10° Les avals, cautions et garanties ;
11° L'acceptation de dons et legs ;
12° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
13° Le recours à l'arbitrage ;
14° Les projets de contrats, de marchés et de transactions, ainsi que les projets d'accords internationaux ;
15° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale.
Pour les questions mentionnées aux 8°, 9°, 10°, 11°, 14° et 15°, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs à l'administrateur général dans la limite des montants et dans les conditions qu'il détermine. Celui-ci lui rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
Le conseil d'administration peut en outre être consulté par les ministres chargés de la tutelle de l'établissement sur toute question relevant de la compétence de ce dernier.
Il lui est rendu compte des événements importants de la vie de l'établissement.
Le conseil d'administration peut décider la création de tout comité qu'il juge nécessaire, dont il fixe la composition, les attributions et le mode de fonctionnement.
Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.

Article R332-6

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Réunions et délibérations du conseil d'administration du CEA

Résumé Le conseil du CEA se réunit souvent, prend des décisions à la majorité et garde le secret sur ses discussions.

Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an, sur convocation de son président. Il examine toute question inscrite à l'ordre du jour par celui-ci ou par le conseil statuant à la majorité simple. Il peut également être convoqué, sur un ordre du jour déterminé, par l'un des ministres chargés de la tutelle ou, s'il ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, par le tiers au moins de ses membres.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres est présente ou représentée par un membre ayant reçu mandat. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué, avec le même ordre du jour, dans un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres participant à la séance dans les conditions prévues au deuxième alinéa. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Toute divulgation se rapportant aux délibérations est interdite à l'égard des tiers.

Article R332-7

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Comité des engagements du Commissariat à l'énergie atomique

Résumé Un comité examine les investissements et la programmation du CEA pour s'assurer que tout est cohérent financièrement.

Un comité des engagements, placé auprès du conseil d'administration, examine les questions relatives aux engagements et investissements stratégiques et la programmation annuelle du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives autres que celles relevant du comité mixte mentionné à l'article R. 332-10, en particulier sous leur aspect financier,
Le comité des engagements est notamment chargé de vérifier la cohérence entre les programmes civils, les investissements stratégiques et les moyens financiers et de veiller au bon avancement des programmes civils du commissariat. Il émet des avis à l'intention du conseil d'administration. Il rend compte de son activité et de ses avis au Comité de l'énergie atomique.
Le comité des engagements comprend des représentants du CEA et des ministres chargés de l'énergie, de la recherche, de l'industrie et du budget. Un membre de la mission de contrôle mentionnée à l'article R. 332-13 assiste à ses réunions, avec voix consultative.
Le comité se réunit en tant que de besoin et au moins deux fois par an.
La composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'énergie, de la recherche et de l'industrie.

Article R332-8

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Nomination et pouvoirs de l'administrateur général du CEA

Résumé L'administrateur général du CEA est nommé pour quatre ans et a beaucoup de pouvoirs. Il peut nommer des adjoints et des directeurs, et participe au contrôle de la dissuasion nucléaire.

L'administrateur général du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives est nommé pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.
Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l'établissement et le représente.
Il peut nommer un administrateur général adjoint pour le suppléer dans tout ou partie de ses attributions. Cette nomination est soumise à l'accord des ministres de tutelle.
Il nomme des directeurs chargés de l'assister dans la mise en œuvre opérationnelle de la mission définie à l'article R. 332-2, notamment le directeur des applications militaires. La nomination du directeur des applications militaires est soumise à l'accord du ministre de la défense.
L'administrateur général prépare les délibérations du conseil d'administration et assure leur exécution.
Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs ou sa signature aux personnes placées sous son autorité, dans les conditions et limites qu'il fixe.
L'administrateur général participe au contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire dans les conditions prévues par l'article R. * 1411-9 du code de la défense. Il participe à la gestion patrimoniale des matières nucléaires nécessaires à la défense dans les conditions définies par la section 1 bis du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du même code.
Les éléments de rémunération de l'administrateur général sont fixés conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social.