Code de la recherche

Article R251-15

Article R251-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation de recherche scientifique marine par des organisations internationales

Résumé Si une organisation internationale liée à la France veut faire des recherches en mer, l'autorisation est donnée automatiquement si le ministre des affaires étrangères ne dit rien dans un délai de quatre mois, sauf si c'est dans une zone sensible.

Lorsque la demande d'autorisation de mener une activité de recherche scientifique dans la zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique ou sur le plateau continental est présentée par une organisation internationale dont la France est membre ou à laquelle elle est liée par un accord bilatéral, pour un projet que la France a approuvé dans le cadre de cette organisation ou auquel elle a manifesté son intention de participer, l'autorisation de recherche scientifique marine est réputée accordée si le ministre des affaires étrangères n'a pas émis d'objection dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande.
Si le projet est situé dans une zone relevant de la protection des intérêts de la défense nationale, l'accord du ministre de la défense est alors réputé donné.
Le ministre des affaires étrangères précise, s'il y a lieu, au bénéficiaire de l'autorisation les données à communiquer aux organismes mentionnés à l'article L. 251-3 et les modalités de cette communication, ainsi que les conditions dans lesquelles peuvent être publiées les données recueillies lors des campagnes de recherche se déroulant, en tout ou partie, dans une zone relevant de la protection des intérêts de la défense nationale.


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Version 1

Lorsque la demande d'autorisation de mener une activité de recherche scientifique dans la zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique ou sur le plateau continental est présentée par une organisation internationale dont la France est membre ou à laquelle elle est liée par un accord bilatéral, pour un projet que la France a approuvé dans le cadre de cette organisation ou auquel elle a manifesté son intention de participer, l'autorisation de recherche scientifique marine est réputée accordée si le ministre des affaires étrangères n'a pas émis d'objection dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande.

Si le projet est situé dans une zone relevant de la protection des intérêts de la défense nationale, l'accord du ministre de la défense est alors réputé donné.

Le ministre des affaires étrangères précise, s'il y a lieu, au bénéficiaire de l'autorisation les données à communiquer aux organismes mentionnés à l'article L. 251-3 et les modalités de cette communication, ainsi que les conditions dans lesquelles peuvent être publiées les données recueillies lors des campagnes de recherche se déroulant, en tout ou partie, dans une zone relevant de la protection des intérêts de la défense nationale.