Code de la recherche

Article D120-2

Article D120-2

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Composition et nomination des membres du Conseil stratégique de la recherche

Résumé Le Conseil de la recherche a entre 16 et 26 membres, experts, politiques et régionaux, nommés pour 5 ans, remplacés par une personne du même sexe en cas de départ.

Le Conseil stratégique de la recherche comprend de seize à vingt-six membres qui, outre un député et un sénateur désignés dans les conditions prévues par l'article L. 120-1, sont répartis de la façon suivante :
1° Treize à vingt-trois personnalités qualifiées pour leurs compétences dans les domaines de la recherche, de l'économie ou de l'innovation, dont deux au moins exerçant ou ayant exercé leur activité hors de France ;
2° Un membre du bureau exécutif de Régions de France, désigné par son président.
Les personnalités qualifiées sont nommées par décret pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois.
Le vice-président du Conseil stratégique de la recherche est désigné par décret parmi les personnalités qualifiées.
Lorsqu'un siège est vacant par suite de démission ou d'empêchement définitif d'un membre, ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il avait été désigné, un nouveau membre du même sexe est désigné pour la durée du mandat restant à accomplir.


Historique des versions

Version 1

Le Conseil stratégique de la recherche comprend de seize à vingt-six membres qui, outre un député et un sénateur désignés dans les conditions prévues par l'article L. 120-1, sont répartis de la façon suivante :

1° Treize à vingt-trois personnalités qualifiées pour leurs compétences dans les domaines de la recherche, de l'économie ou de l'innovation, dont deux au moins exerçant ou ayant exercé leur activité hors de France ;

2° Un membre du bureau exécutif de Régions de France, désigné par son président.

Les personnalités qualifiées sont nommées par décret pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois.

Le vice-président du Conseil stratégique de la recherche est désigné par décret parmi les personnalités qualifiées.

Lorsqu'un siège est vacant par suite de démission ou d'empêchement définitif d'un membre, ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il avait été désigné, un nouveau membre du même sexe est désigné pour la durée du mandat restant à accomplir.