Code de la recherche

Article L344-8

Article L344-8

Le recteur d'académie, chancelier des universités, assiste ou se fait représenter aux séances du conseil d'administration.

Les dispositions des articles L. 719-7 et L. 719-8 du code de l'éducation relatifs au contrôle administratif sont applicables aux établissements publics de coopération scientifique.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 19 avril 2006

Abrogé le mercredi 24 juillet 2013

Le recteur d'académie, chancelier des universités, assiste ou se fait représenter aux séances du conseil d'administration.

Les dispositions des articles L. 719-7 et L. 719-8 du code de l'éducation relatifs au contrôle administratif sont applicables aux établissements publics de coopération scientifique.