Article L344-8
Abrogé depuis le 2013-07-24 par LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 66
Le recteur d'académie, chancelier des universités, assiste ou se fait représenter aux séances du conseil d'administration.
Les dispositions des articles L. 719-7 et L. 719-8 du code de l'éducation relatifs au contrôle administratif sont applicables aux établissements publics de coopération scientifique.
1 version
2 cités