Code de la propriété intellectuelle

Article R623-43

Article R623-43

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès des délégués du ministre de la défense aux demandes de certificats d'obtention végétale

Résumé Le ministre de la défense peut voir les demandes de certificats pour les plantes importantes pour la défense.

Des délégués du ministre de la défense, spécialement habilités à cet effet et dont les noms et qualités ont été portés à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture par le ministre de la défense, prennent connaissance, dans les locaux de l'instance nationale des obtentions végétales, des demandes de certificat d'obtention végétale déposées.

Celles-ci sont présentées, dans le délai de quinze jours à compter de la date de leur réception, par le responsable de l'instance nationale des obtentions végétales.

Lorsque la demande est formulée par les délégués du ministre de la défense, le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales doit, s'il ne l'a déjà fait, inviter l'obtenteur ou son ayant cause à fournir dans les plus courts délais compatibles avec le mode de reproduction ou de multiplication végétative de la variété, le matériel visé au 3° de l'article R. 623-25 et le communiquer dès sa réception aux délégués du ministre de la défense.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des références au ministère défensif

Résumé des changements Le texte a simplement remplacé les expressions « ministre chargé de la défense nationale » par « ministre de la défense », supprimant ainsi les qualificatifs superflus.

Des délégués du ministre de la défense , spécialement habilités à cet effet et dont les noms et qualités ont été portés à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture par le ministre de la défense , prennent connaissance, dans les locaux de l'instance nationale des obtentions végétales, des demandes de certificat d'obtention végétale déposées.

Celles-ci sont présentées, dans le délai de quinze jours à compter de la date de leur réception, par le responsable de l'instance nationale des obtentions végétales.

Lorsque la demande est formulée par les délégués du ministre de la défense , le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales doit, s'il ne l'a déjà fait, inviter l'obtenteur ou son ayant cause à fournir dans les plus courts délais compatibles avec le mode de reproduction ou de multiplication végétative de la variété, le matériel visé au 3° de l'article R. 623-25 et le communiquer dès sa réception aux délégués du ministre de la défense .

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement du comité par une instance nationale et mise à jour de la référence

Résumé des changements La loi remplace le comité par une instance nationale pour gérer les certificats d'obtention végétale et met à jour la référence législative concernée.

En vigueur à partir du lundi 30 juin 2014

Des délégués du ministre chargé de la défense nationale, spécialement habilités à cet effet et dont les noms et qualités ont été portés à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture par le ministre chargé de la défense nationale, prennent connaissance, dans les locaux de l'instance nationale des obtentions végétales, des demandes de certificat d'obtention végétale déposées.

Celles-ci sont présentées, dans le délai de quinze jours à compter de la date de leur réception, par le responsable de l'instance nationale des obtentions végétales.

Lorsque la demande est formulée par les délégués du ministre chargé de la défense nationale, le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales doit, s'il ne l'a déjà fait, inviter l'obtenteur ou son ayant cause à fournir dans les plus courts délais compatibles avec le mode de reproduction ou de multiplication végétative de la variété, le matériel visé au 3° de l'article R. 623-25 et le communiquer dès sa réception aux délégués du ministre chargé de la défense nationale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 13 avril 1995

Des délégués du ministre chargé de la défense nationale, spécialement habilités à cet effet et dont les noms et qualités ont été portés à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture par le ministre chargé de la défense nationale, prennent connaissance, dans les locaux du comité de la protection des obtentions végétales, des demandes de certificat d'obtention végétale déposées.

Celles-ci sont présentées, dans le délai de quinze jours à compter de la date de leur réception, au comité de la protection des obtentions végétales.

Lorsque la demande est formulée par les délégués du ministre chargé de la défense nationale, le comité de la protection des obtentions végétales doit, s'il ne l'a déjà fait, inviter l'obtenteur ou son ayant cause à fournir dans les plus courts délais compatibles avec le mode de reproduction ou de multiplication végétative de la variété, le matériel visé à l'article R. 623-5 (3°) et le communiquer dès sa réception aux délégués du ministre chargé de la défense nationale.