Code de la propriété intellectuelle

Article R614-13

Article R614-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inscriptions d'office au Registre national des brevets

Résumé Les rejets de demandes de brevet et les traductions des revendications sont automatiquement enregistrées au Registre national des brevets.

Font l'objet d'une inscription d'office au Registre national des brevets :

1° La décision définitive mentionnée à l'article R. 614-6 ;

2° La remise de la traduction et celle de la traduction révisée des revendications de la demande de brevet ou des revendications du brevet européen mentionnées aux articles R. 614-11 et R. 614-12.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Simplification des obligations d'inscription d'office

Résumé des changements La nouvelle version supprime les exigences relatives à l’absence ou au paiement des traductions ainsi qu’à la remise du texte complet du brevet européen ; elle ne demande désormais que les traductions (et leurs versions révisées) des revendications.

Font l'objet d'une inscription d'office au Registre national des brevets :

1° La décision définitive mentionnée à l'article R. 614-6 ;

2° La remise de la traduction et celle de la traduction révisée des revendications de la demande de brevet ou des revendications du brevet européen mentionnées aux articles R. 614-11 et R. 614-12.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 13 avril 1995

Font l'objet d'une inscription d'office au Registre national des brevets :

1° La décision définitive visée à l'article R. 614-6 ;

2° Le défaut de la remise de la traduction et celui du paiement de la redevance exigible visés à l'article R. 614-10 ;

3° La remise de la traduction et celle de la traduction révisée du texte du brevet européen visées aux articles R. 614-8 et R. 614-12 ;

4° La remise de la traduction et celle de la traduction révisée des revendications de la demande de brevet européen visées aux articles R. 614-11 et R. 614-12.