Code de la propriété intellectuelle

Article R613-50

Article R613-50

Sont inscrites au Registre national des brevets :

La mention de la décision de constatation de déchéance prévue à l'article L. 613-22 ;

Les requêtes introductives des recours en restauration, des recours contre les décisions du directeur de l'institut et des pourvois en cassation, ainsi que les décisions rendues.

La décision qui restaure le breveté dans ses droits est sans effet si les redevances échues ne sont pas acquittées dans un délai de trois mois à compter de l'inscription de la décision au Registre national des brevets. Mention de la date du paiement est portée au registre.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Abrogé le lundi 9 mars 2020

Sont inscrites au Registre national des brevets :

La mention de la décision de constatation de déchéance prévue à l'article L. 613-22 ;

Les requêtes introductives des recours en restauration, des recours contre les décisions du directeur de l'institut et des pourvois en cassation, ainsi que les décisions rendues.

La décision qui restaure le breveté dans ses droits est sans effet si les redevances échues ne sont pas acquittées dans un délai de trois mois à compter de l'inscription de la décision au Registre national des brevets. Mention de la date du paiement est portée au registre.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 3 mars 2004

Sont inscrites au Registre national des brevets :

La mention de la décision de constatation de déchéance prévue au 1 de l'article L. 613-22 ;

Les requêtes introductives des recours en restauration, des recours contre les décisions du directeur de l'institut et des pourvois en cassation, ainsi que les décisions rendues.

La décision qui restaure le breveté dans ses droits est sans effet si les redevances échues ne sont pas acquittées dans un délai de trois mois à compter de l'inscription de la décision au Registre national des brevets. Mention de la date du paiement est portée au registre.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 13 avril 1995

Sont inscrites au Registre national des brevets :

La décision de constatation de déchéance prévue à l'article L. 613-22-1 ;

La mention de l'introduction des recours, action en restauration et pourvoi en cassation ;

Les décisions rendues.

La décision qui restaure le breveté dans ses droits est sans effet si les redevances échues ne sont pas acquittées dans un délai de trois mois à compter de l'inscription de la décision au Registre national des brevets. Mention de la date du paiement est portée au registre.

Les dispositions du présent article sont applicables aux demandes de brevet déposées avant le 25 septembre 1979 ainsi qu'aux brevets délivrés avant cette date.