Code de la propriété intellectuelle

Article R613-52

Article R613-52

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de recours en restauration pour les brevets

Résumé Pour récupérer les droits d'un brevet, le propriétaire doit faire une demande écrite avec des justifications, payer des frais et respecter des délais

Les recours en restauration prévus aux articles L. 612-16 et L. 612-16-1 sont présentés au directeur général de l'institut par le titulaire du dépôt, qui doit être le titulaire inscrit au Registre national des brevets si le dépôt est publié, ou son mandataire.

Le recours n'est recevable qu'après paiement de la redevance prescrite.

Le recours est écrit. Il indique les faits et justifications invoqués à son appui.

En cas de non-conformité du recours, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai lui est imparti pour régulariser le recours ou contester les objections de l'institut. A défaut de régularisation ou d'observation permettant de lever l'objection, le recours est rejeté. La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le demandeur ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.

La décision motivée est notifiée au requérant.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une procédure de régularisation des recours

Résumé des changements Ajout d’une procédure détaillée pour gérer les recours non conformes : notification motivée, délai pour régulariser ou contester les objections, rejet en cas d’inaction et possibilité d’accepter une proposition de régularisation.

Les recours en restauration prévus aux articles L. 612-16 et L. 612-16-1 sont présentés au directeur général de l'institut par le titulaire du dépôt, qui doit être le titulaire inscrit au Registre national des brevets si le dépôt est publié, ou son mandataire.

Le recours n'est recevable qu'après paiement de la redevance prescrite.

Le recours est écrit. Il indique les faits et justifications invoqués à son appui.

En cas de non-conformité du recours, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai lui est imparti pour régulariser le recours ou contester les objections de l'institut. A défaut de régularisation ou d'observation permettant de lever l'objection, le recours est rejeté. La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le demandeur ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.

La décision motivée est notifiée au requérant.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de référence d’article

Résumé des changements Le texte modifie la référence du deuxième article applicable aux recours en restauration, passant de l’article 613‑22 à l’article 612‑16‑1.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Les recours en restauration prévus aux articles L. 612-16 et L. 612-16-1 sont présentés au directeur général de l'institut par le titulaire du dépôt, qui doit être le titulaire inscrit au Registre national des brevets si le dépôt est publié, ou son mandataire.

Le recours n'est recevable qu'après paiement de la redevance prescrite.

Le recours est écrit. Il indique les faits et justifications invoqués à son appui.

La décision motivée est notifiée au requérant.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des modalités d'admission des recours en restauration

Résumé des changements Le texte modifie les conditions d’admission : désormais seuls les titulaires inscrits (ou leurs mandataires) peuvent déposer un recours écrit détaillant faits et justifications après paiement préalable de la redevance ; auparavant tout déposant pouvait adresser un courrier accompagné du paiement sans exigence explicite sur le contenu.

En vigueur à partir du mercredi 3 mars 2004

Les recours en restauration prévus aux articles L. 612-16 et L. 613-22 sont présentés au directeur général de l'institut par le titulaire du dépôt, qui doit être le titulaire inscrit au Registre national des brevets si le dépôt est publié, ou son mandataire.

Le recours n'est recevable qu'après paiement de la redevance prescrite.

Le recours est écrit. Il indique les faits et justifications invoqués à son appui.

La décision motivée est notifiée au requérant.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 13 avril 1995

Les recours en restauration prévus aux articles L. 612-16 et L. 613-22 sont adressés par écrit, accompagnés de la redevance prescrite, au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle qui statue par décision motivée.

La décision est notifiée au requérant.