Article R*613-45-2
Abrogé depuis le 2020-03-09
A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 613-45-1, la demande est réputée rejetée.
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Abrogé depuis le 2020-03-09
A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 613-45-1, la demande est réputée rejetée.
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En vigueur à partir du samedi 9 mai 2015
Abrogé le lundi 9 mars 2020
A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 613-45-1, la demande est réputée rejetée.