Code de la propriété intellectuelle

Article R613-42

Article R613-42

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours contre les décisions relatives aux inventions pour la défense nationale

Résumé Si une invention interdite pour des raisons de sécurité nationale est contestée, le juge décide sans la dévoiler.

Lorsqu'un recours est formé contre une décision ou un arrêté pris en application de l'article L. 612-10 (premier et deuxième alinéas) ou contre un arrêté ou un décret pris en application de l'article L. 613-19 ou de l'article L. 613-20, dans le cas où cet arrêté ou ce décret concerne une invention dont la divulgation et la libre exploitation sont interdites, la juridiction administrative statue, tant au fond qu'avant-dire droit, par des décisions qui ne contiennent aucune analyse de l'invention de nature à en entraîner la divulgation.

Les débats ont lieu et les décisions sont rendues en séance non publique. Seuls les parties ou leurs mandataires peuvent recevoir communication de la décision intervenue.

Si une expertise est ordonnée, elle ne peut être effectuée que par des personnes agréées par le ministre de la défense et, si besoin est, devant ses représentants.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours

Résumé des changements Le texte a été élargi pour permettre le dépôt d’un recours non seulement contre les arrêtés mais aussi contre les décisions prises conformément aux articles concernés.

Lorsqu'un recours est formé contre une décision ou un arrêté pris en application de l'article L. 612-10 (premier et deuxième alinéas) ou contre un arrêté ou un décret pris en application de l'article L. 613-19 ou de l'article L. 613-20, dans le cas où cet arrêté ou ce décret concerne une invention dont la divulgation et la libre exploitation sont interdites, la juridiction administrative statue, tant au fond qu'avant-dire droit, par des décisions qui ne contiennent aucune analyse de l'invention de nature à en entraîner la divulgation.

Les débats ont lieu et les décisions sont rendues en séance non publique. Seuls les parties ou leurs mandataires peuvent recevoir communication de la décision intervenue.

Si une expertise est ordonnée, elle ne peut être effectuée que par des personnes agréées par le ministre de la défense et, si besoin est, devant ses représentants.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du titre ministériel dans les dispositions d'expertise

Résumé des changements Le texte ne modifie que le titre du ministre responsable des expertises, passant de "ministre chargé de la défense nationale" à "ministre de la défense".

En vigueur à partir du samedi 11 janvier 2020

Lorsqu'un recours est formé contre un arrêté pris en application de l'article L. 612-10 (premier et deuxième alinéas) ou contre un arrêté ou un décret pris en application de l'article L. 613-19 ou de l'article L. 613-20, dans le cas où cet arrêté ou ce décret concerne une invention dont la divulgation et la libre exploitation sont interdites, la juridiction administrative statue, tant au fond qu'avant-dire droit, par des décisions qui ne contiennent aucune analyse de l'invention de nature à en entraîner la divulgation.

Les débats ont lieu et les décisions sont rendues en séance non publique. Seuls les parties ou leurs mandataires peuvent recevoir communication de la décision intervenue.

Si une expertise est ordonnée, elle ne peut être effectuée que par des personnes agréées par le ministre de la défense et, si besoin est, devant ses représentants.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 13 avril 1995

Lorsqu'un recours est formé contre un arrêté pris en application de l'article L. 612-10 (premier et deuxième alinéas) ou contre un arrêté ou un décret pris en application de l'article L. 613-19 ou de l'article L. 613-20, dans le cas où cet arrêté ou ce décret concerne une invention dont la divulgation et la libre exploitation sont interdites, la juridiction administrative statue, tant au fond qu'avant-dire droit, par des décisions qui ne contiennent aucune analyse de l'invention de nature à en entraîner la divulgation.

Les débats ont lieu et les décisions sont rendues en séance non publique. Seuls les parties ou leurs mandataires peuvent recevoir communication de la décision intervenue.

Si une expertise est ordonnée, elle ne peut être effectuée que par des personnes agréées par le ministre chargé de la défense nationale et, si besoin est, devant ses représentants.