Code de la propriété intellectuelle

Article R613-17

Article R613-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Licences d'office dans l'intérêt de la santé publique

Résumé Après un avis, un arrêté est pris, notifié aux intéressés et enregistré.

L'arrêté prévu à l'article L. 613-16 est pris immédiatement après l'avis de la commission. Il est notifié au propriétaire du brevet, aux titulaires de licences et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Il est inscrit d'office au Registre national des brevets.


Historique des versions

Version 1

L'arrêté prévu à l'article L. 613-16 est pris immédiatement après l'avis de la commission. Il est notifié au propriétaire du brevet, aux titulaires de licences et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Il est inscrit d'office au Registre national des brevets.