Code de la propriété intellectuelle

Section 3 : Diffusion légale des inventions

Article R612-74

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de la délivrance d'un brevet

Résumé Quand un brevet est accordé, on le publie officiellement et on note les changements.

Mention de la délivrance du brevet est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

Cette mention comporte l'indication de la référence au numéro du Bulletin officiel de la propriété industrielle dans lequel la demande de brevet a été rendue publique ainsi que l'existence de modifications des revendications.

Article R612-75

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Conservation et publication des brevets

Résumé Les brevets sont publiés et gardés pendant dix ans après leur expiration, avec leurs pièces originales.

Les textes des brevets sont publiés in extenso et conservés à l'Institut national de la propriété industrielle.

Les dossiers des demandes de brevet sont conservés par l'Institut national de la propriété industrielle jusqu'au terme d'un délai de dix ans après l'extinction des droits attachés aux brevets.

Les pièces originales des descriptions et des dessins des brevets non imprimés avant le 11 avril 1902 restent déposées à l'Institut national de la propriété industrielle.

Article R612-76

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Dépot des collections de brevets et du Bulletin officiel

Résumé Les brevets et le Bulletin officiel sont déposés à l'INPI pour consultation gratuite, et aussi dans certaines villes, archives ou bibliothèques désignées.
Mots-clés : brevets propriété industrielle dépôt consultation publique archives bibliothèques

Les collections des brevets d'invention et le Bulletin officiel de la propriété industrielle sont déposés en vue de la consultation publique et gratuite à l'Institut national de la propriété industrielle.

Ils sont également déposés aux mêmes fins dans les villes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé des affaires culturelles, soit aux archives départementales, soit à la chambre de commerce et d'industrie, soit encore dans une bibliothèque publique ou tout autre établissement désigné par le préfet.