Code de la propriété intellectuelle

Article R612-54

Article R612-54

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Paiement de la redevance de rapport de recherche après transformation d'une demande de certificat d'utilité

Résumé Après avoir transformé une demande de certificat d'utilité en demande de brevet, payez la redevance de rapport de recherche dans un mois.

Lorsque la demande de brevet est issue de la transformation d'une demande de certificat d'utilité conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 612-15, la redevance de rapport de recherche doit être acquittée dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la requête en transformation.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du délai et suppression des dispositions sur remboursement

Résumé des changements La nouvelle version simplifie le processus en ne demandant que le paiement d’une redevance dans un mois lorsque la demande brevet résulte directement d’une transformation d’un certificat d’utilité ; elle supprime les règles précédentes concernant les demandes tierces, les retours ou remboursements.

Lorsque la demande de brevet est issue de la transformation d'une demande de certificat d'utilité conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 612-15, la redevance de rapport de recherche doit être acquittée dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la requête en transformation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 13 avril 1995

La requête présentée par tout tiers et tendant à engager la procédure d'établissement du rapport de recherche est formulée par écrit. Elle n'est recevable que si elle est accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.

Dès que la requête a été reçue, notification en est faite au demandeur. Si, dans le délai de trois mois à compter de la date de réception de cette notification, le demandeur a effectué le retrait de la demande de brevet ou sa transformation en demande de certificat d'utilité conformément aux dispositions de l'article R. 612-55, la procédure d'établissement du rapport de recherche n'est pas engagée et la redevance prescrite est remboursée à la personne qui a présenté la requête mentionnée au premier alinéa.

A l'expiration du délai fixé à l'alinéa précédent, la procédure d'établissement du rapport de recherche est engagée. Dès que le rapport de recherche préliminaire prévu à l'article R. 612-57 est établi, il est notifié au tiers requérant en même temps qu'au demandeur.