Code de la propriété intellectuelle

Article R612-53

Article R612-53

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transformation d'une demande de certificat d'utilité en demande de brevet

Résumé Vous avez 18 mois pour demander de transformer un certificat d'utilité en brevet, avant la préparation de sa publication.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 612-31, la requête en transformation de la demande de certificat d'utilité en demande de brevet est formulée par écrit à tout moment pendant le délai de dix-huit mois à compter du dépôt de la demande de certificat d'utilité ou de la date de priorité si une priorité a été revendiquée et, en tout état de cause, avant le début des préparatifs techniques, prévus à l'article R. 612-39, entrepris en vue de la publication de la demande de certificat d'utilité.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet : passage du rapport de recherche à la transformation en brevet

Résumé des changements Le texte actuel introduit une procédure permettant de transformer une demande de certificat d’utilité en demande de brevet dans les dix‑huit mois suivant son dépôt ou sa priorité, alors que l’ancien texte traitait uniquement des règles relatives au différé du rapport de recherche.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 612-31, la requête en transformation de la demande de certificat d'utilité en demande de brevet est formulée par écrit à tout moment pendant le délai de dix-huit mois à compter du dépôt de la demande de certificat d'utilité ou de la date de priorité si une priorité a été revendiquée et, en tout état de cause, avant le début des préparatifs techniques, prévus à l'article R. 612-39, entrepris en vue de la publication de la demande de certificat d'utilité.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 13 avril 1995

La procédure d'établissement du rapport de recherche ne peut être différée, conformément aux dispositions de l'article L. 612-15, que si la requête en est présentée au moment du dépôt de la demande. Le paiement de la redevance de rapport de recherche vaut renonciation à cette requête.

Lorsqu'une demande de brevet bénéficie de plusieurs dates conformément aux dispositions de l'article L. 612-3, le délai de dix-huit mois pendant lequel l'établissement du rapport de recherche peut être différé court à compter de la date la plus ancienne.