Code de la propriété intellectuelle

Article R522-1


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 5 juin 2008

Abrogé le lundi 30 juin 2008

Ainsi qu'il est dit à l'article R. 211-7 du code de l'organisation judiciaire, les actions et demandes en matière de dessin ou modèle communautaire prévues par l'article L. 522-2 sont portées devant le tribunal de grande instance de Paris.