Code de la propriété intellectuelle

Article R411-25

Article R411-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de forme pour exercer un recours devant la cour d'appel contre les décisions du directeur général de l'INPI

Résumé Pour contester une décision de l'INPI, préparez un document avec toutes les informations nécessaires et une copie de la décision, puis déposez-le au greffe avec votre avocat.

Les recours sont portés devant la cour d'appel par acte contenant, outre les mentions prescrites par le 3° de l'article 54 du code de procédure civile, et à peine de nullité :

1° Le numéro unique d'identification de l'entreprise requérante ou tout document équivalent à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour les opérateurs situés hors de France ;

2° L'objet du recours ;

3° Le nom et l'adresse du titulaire du titre si le requérant n'a pas cette qualité ;

4° La constitution de l'avocat du requérant.

Sauf en cas de décision implicite de rejet, une copie de la décision attaquée est jointe à cet acte à peine de nullité.

L'acte est daté et signé par l'avocat constitué. Il est remis au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références légales des mentions obligatoires

Résumé des changements La référence aux mentions obligatoires a été mise à jour : on passe du texte précisant les points 1 et 2 de l’article 58 au point 3 de l’article 54 du code de procédure civile.

Les recours sont portés devant la cour d'appel par acte contenant, outre les mentions prescrites par le 3° de l'article 54 du code de procédure civile, et à peine de nullité :

1° Le numéro unique d'identification de l'entreprise requérante ou tout document équivalent à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour les opérateurs situés hors de France ;

2° L'objet du recours ;

3° Le nom et l'adresse du titulaire du titre si le requérant n'a pas cette qualité ;

4° La constitution de l'avocat du requérant.

Sauf en cas de décision implicite de rejet, une copie de la décision attaquée est jointe à cet acte à peine de nullité.

L'acte est daté et signé par l'avocat constitué. Il est remis au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des exigences formelles pour le dépôt des appels

Résumé des changements L’article a été étendu pour détailler toutes les mentions obligatoires et formalités de l’acte d’appel : identification unique ou extrait commercial hors France ; objet ; nom/adresse titulaire si requis ; constitution avocat ; copie décision attachée sauf rejet implicite ; acte daté signé par avocat remis au greffe comme demande inscription.

En vigueur à partir du mercredi 1 avril 2020

Les recours sont portés devant la cour d'appel par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 1° et 2° de l'article 58 du code de procédure civile, et à peine de nullité :

1° Le numéro unique d'identification de l'entreprise requérante ou tout document équivalent à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour les opérateurs situés hors de France ;

2° L'objet du recours ;

3° Le nom et l'adresse du titulaire du titre si le requérant n'a pas cette qualité ;

4° La constitution de l'avocat du requérant.

Sauf en cas de décision implicite de rejet, une copie de la décision attaquée est jointe à cet acte à peine de nullité.

L'acte est daté et signé par l'avocat constitué. Il est remis au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du rôle de l’avocat et suppression de l’avoué

Résumé des changements Le déclarant peut désormais être représenté par un avocat devant la cour d'appel, remplaçant ainsi l’option de représentation par un avoué.

En vigueur à partir du dimanche 6 mai 2012

Le déclarant peut, devant la cour d'appel, se faire assister ou représenter par un avocat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 13 avril 1995

Le déclarant peut, devant la cour d'appel, se faire assister par un avocat ou représenter par un avoué.