Code de la propriété intellectuelle

Article R411-24

Article R411-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modes de remise des actes de procédure

Résumé Les papiers légaux doivent être envoyés par internet, sinon par courrier, avec des règles précises à suivre.

A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.

Lorsque cela ne peut être le cas, pour une cause étrangère à celui qui les accomplit, ces actes sont remis sur support papier au greffe ou lui sont adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'acte de recours est alors remis ou adressé au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus trois. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.

Lorsque l'acte de recours est adressé par voie postale, le greffe l'enregistre à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'expéditeur un récépissé par tout moyen.

Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur. Les modalités des échanges par voie électronique sont fixées par l'arrêté du garde des sceaux mentionné à l'article 930-1 du code de procédure civile.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la procédure de notification par courrier recommandé

Résumé des changements Les dispositions exigeant la notification par lettre recommandée des personnes appelées en cause dans certains recours ont été supprimées.

A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.

Lorsque cela ne peut être le cas, pour une cause étrangère à celui qui les accomplit, ces actes sont remis sur support papier au greffe ou lui sont adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'acte de recours est alors remis ou adressé au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus trois. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.

Lorsque l'acte de recours est adressé par voie postale, le greffe l'enregistre à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'expéditeur un récépissé par tout moyen.

Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur. Les modalités des échanges par voie électronique sont fixées par l'arrêté du garde des sceaux mentionné à l'article 930-1 du code de procédure civile.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout des règles relatives aux appels sur les oppositions et aux titulaires antérieurs

Résumé des changements Ajout d’une disposition précisant que lorsqu’un recours contre une décision relative à une opposition est formé par le demandeur d’enregistrement, le titulaire d’une marque antérieure doit être appelé en cause.

En vigueur à partir du mercredi 3 mars 2004

Lorsque le recours est formé par une personne autre que le propriétaire du titre ou le titulaire de la demande, celui-ci est appelé en cause par le greffier en chef de la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Lorsque le recours contre une décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle statuant sur une opposition est formé par le titulaire de la demande d'enregistrement de marque faisant l'objet de l'opposition, le titulaire de la marque antérieure est appelé en cause dans les mêmes formes.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 13 avril 1995

Lorsque le recours est formé par une personne autre que le propriétaire du titre ou le titulaire de la demande, celui-ci est appelé en cause par le greffier en chef de la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.