Code de la propriété intellectuelle

Article R411-14

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilités de l'agent comptable

Résumé L'agent comptable s'occupe de récupérer les paiements, de gérer les titres de perception, de veiller à ce que l'institut reçoive bien ses ressources et de payer les dépenses autorisées.
Mots-clés : Gestion financière Recouvrement Administration Institut national de la propriété industrielle

L'agent comptable est seul chargé de la réalisation des recouvrements et des paiements.

Il prend en charge les titres de perception qui lui sont remis par le directeur général. Il est tenu, sous sa responsabilité personnelle, de faire toute diligence pour assurer la rentrée de toutes les ressources de l'établissement, de faire procéder contre les débiteurs en retard aux mesures d'exécution nécessaires, d'avertir le directeur général de l'expiration des baux, d'empêcher les prescriptions, de veiller à la conservation des droits, privilèges et hypothèques et de requérir l'inscription hypothécaire des titres qui en sont susceptibles.

Il procède à l'encaissement amiable des créances à recouvrer. En cas d'échec, il en rend compte au directeur général, qui fait donner force exécutoire aux titres de recettes dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 30 octobre 1935 tendant à améliorer et à faciliter le fonctionnement du service du contentieux et de l'agence judiciaire du Trésor.

Il ne peut surseoir aux poursuites que sur un ordre écrit du directeur général.

Il est chargé du paiement des dépenses régulièrement mandatées par le directeur général.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 13 avril 1995

Abrogé le mardi 1 janvier 2013

L'agent comptable est seul chargé de la réalisation des recouvrements et des paiements.

Il prend en charge les titres de perception qui lui sont remis par le directeur général. Il est tenu, sous sa responsabilité personnelle, de faire toute diligence pour assurer la rentrée de toutes les ressources de l'établissement, de faire procéder contre les débiteurs en retard aux mesures d'exécution nécessaires, d'avertir le directeur général de l'expiration des baux, d'empêcher les prescriptions, de veiller à la conservation des droits, privilèges et hypothèques et de requérir l'inscription hypothécaire des titres qui en sont susceptibles.

Il procède à l'encaissement amiable des créances à recouvrer. En cas d'échec, il en rend compte au directeur général, qui fait donner force exécutoire aux titres de recettes dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 30 octobre 1935 tendant à améliorer et à faciliter le fonctionnement du service du contentieux et de l'agence judiciaire du Trésor.

Il ne peut surseoir aux poursuites que sur un ordre écrit du directeur général.

Il est chargé du paiement des dépenses régulièrement mandatées par le directeur général.