Code de la propriété intellectuelle

Article R332-3

Article R332-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de recours en cas de saisie-contrefaçon

Résumé Après une saisie pour contrefaçon, on a vingt jours pour porter plainte ou aller en justice, sinon la saisie est annulée.

Le délai prévu à l'article L. 332-3 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement des voies d’action et simplification du calcul du délai

Résumé des changements L’article élargit les moyens d’action possibles (voie civile/pénale ou plainte) et simplifie le calcul du délai en fixant son début sur le jour même où intervient la saisie ou la description plutôt que sur des dates spécifiques liées aux procès‑verbaux.

Le délai prévu à l'article L. 332-3 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour est intervenue la saisie ou la description.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 30 juin 2008

Le délai prévu à l'article L. 332-3 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter, selon le cas, du jour de la signature du procès-verbal de la saisie prévue au premier alinéa de l'article L. 332-1 ou de la date de l'ordonnance prévue au même article.