Code de la propriété intellectuelle

Section 1 : Commission prévue à l'article L. 214-4

Article R214-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctionnement de la commission prévue à l'article L. 214-4

Résumé La commission peut se réunir en grand groupe ou en petits groupes spécialisés, avec un président et un nombre égal de représentants des deux côtés.

La commission prévue à l'article L. 214-4 siège soit en formation plénière, soit en formations spécialisées dans une ou plusieurs branches d'activités. Chacune de ces formations est présidée par le président de la commission et comprend un nombre égal de représentants des bénéficiaires du droit à rémunération et de représentants des utilisateurs de phonogrammes.

Article R214-2

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Designation des supléants à la commission de rémunération des droits voisins

Résumé Si le représentant principal est absent, son remplaçant peut le remplacer.

Un suppléant est désigné dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-4 pour chacun des représentants titulaires des organisations de bénéficiaires du droit à rémunération et d'utilisateurs de phonogrammes. Les membres suppléants de la commission n'assistent aux séances et ne participent aux délibérations qu'en cas d'absence du représentant titulaire qu'ils suppléent.

Article R214-3

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Durée des mandats des membres de la commission

Résumé Les membres de la commission ont un mandat de trois ans et sont remplacés pour le reste de la période s'ils partent avant.

Le président et les membres de la commission sont désignés pour trois ans. Il est pourvu aux vacances survenant en cours de mandat par une désignation faite pour la durée du mandat restant à courir.

Article R214-4

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Réunions de la commission et ses formations spécialisées

Résumé La commission se réunit quand le président le décide ou si beaucoup de ses membres le demandent.

La commission et ses formations spécialisées se réunissent sur convocation du président et sur l'ordre du jour qu'il a fixé.

La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée, sur un ordre du jour déterminé, soit par le ministre chargé de la culture, soit par un tiers des membres de la commission.

Article R214-5

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Conditions de délibération de la commission

Résumé La commission a besoin des trois quarts de ses membres pour prendre des décisions, sinon elle se réunit à nouveau et peut alors délibérer avec n'importe quel nombre de membres présents.

La commission et ses formations spécialisées ne délibèrent valablement que si les trois quarts de leurs membres sont présents ou régulièrement suppléés. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans le délai de huit jours ; elle peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

Article R214-6

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Obligation de discrétion des membres de la commission

Résumé Les membres de la commission doivent garder secret ce qu'ils voient.

Les membres de la commission sont tenus à l'obligation de discrétion à raison des pièces, documents et informations dont ils ont eu connaissance.

Article R214-7

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Organisation et fonctionnement de la commission

Résumé La commission a un secrétariat, des réunions privées, et publie ses décisions.

Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé de la culture.

Les séances de la commission ne sont pas publiques. Toutefois, la commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

La commission établit son règlement intérieur.

Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française à la diligence du ministre chargé de la culture.