Code de la propriété intellectuelle

Article R134-8

Article R134-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de retrait d'une exploitation numérique

Résumé Si quelqu'un demande de retirer l'autorisation numérique d'un livre, l'organisme chargé doit vérifier que la demande est légitime dans les trois mois, sinon il perd ses droits.

La demande de retrait prévue au deuxième alinéa de l'article L. 134-6 s'exerce auprès de l'organisme de gestion collective mentionné à l'article L. 134-3. A défaut d'établir dans les trois mois suivant la réception de la demande de retrait que cette demande a été présentée par une personne n'ayant pas qualité pour ce faire, l'organisme perd le droit prévu au I de l'article L. 134-3.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du processus et suppression des exigences probantes

Résumé des changements Le texte passe d’une procédure complexe d’opposition où le déposant doit fournir des preuves et où le titulaire peut répondre, à une procédure simplifiée de retrait qui ne requiert qu’une vérification du statut du demandeur.

La demande de retrait prévue au deuxième alinéa de l'article L. 134-6 s'exerce auprès de l'organisme de gestion collective mentionné à l'article L. 134-3. A défaut d'établir dans les trois mois suivant la réception de la demande de retrait que cette demande a été présentée par une personne n'ayant pas qualité pour ce faire, l'organisme perd le droit prévu au I de l'article L. 134-3.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du nom/du statut du responsable d’opposition

Résumé des changements L’article remplace la société « de perception et répartition des droits » par un organisme de gestion collective pour recevoir les oppositions, sans modifier la procédure ni les délais.

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 2017

L'opposition prévue au cinquième alinéa de l'article L. 134-5 s'exerce auprès de l'organisme de gestion collective mentionné à l'article L. 134-3. A l'appui de son opposition, l'auteur produit tout élément probant de nature à établir que l'éditeur ne dispose pas du droit de reproduction du livre concerné sous une forme imprimée. L'organisme communique ces éléments à l'éditeur, qui dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. A défaut d'établir dans les trois mois suivant la réception de ces pièces que la déclaration d'opposition n'est étayée d'aucun élément probant, l'organisme retire l'autorisation délivrée à l'éditeur.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 2 mars 2013

L'opposition prévue au cinquième alinéa de l'article L. 134-5 s'exerce auprès de la société de perception et de répartition des droits mentionnée à l'article L. 134-3. A l'appui de son opposition, l'auteur produit tout élément probant de nature à établir que l'éditeur ne dispose pas du droit de reproduction du livre concerné sous une forme imprimée. La société communique ces éléments à l'éditeur, qui dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. A défaut d'établir dans les trois mois suivant la réception de ces pièces que la déclaration d'opposition n'est étayée d'aucun élément probant, la société retire l'autorisation délivrée à l'éditeur.