Code de la propriété intellectuelle

Article R134-7

Article R134-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Opposition à l'exploitation numérique des livres indisponibles

Résumé Un organisme retire l'autorisation d'exploiter un livre indisponible en ligne si l'éditeur s'y oppose.

L'opposition prévue au cinquième alinéa de l'article L. 134-5 s'exerce auprès de l'organisme de gestion collective mentionné à l'article L. 134-3 qui, dans le mois qui suit la date à laquelle l'opposition lui a été notifiée, retire l'autorisation d'exploitation délivrée à l'éditeur.

L'éditeur met fin à l'exploitation du livre dans les meilleurs délais et au plus tard dans les deux mois qui suivent la date à laquelle le retrait de l'autorisation d'exploitation lui est notifié par l'organisme.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du processus d’opposition

Résumé des changements Le texte remplace une procédure complexe impliquant vérification et notification à la Bibliothèque nationale par un mécanisme plus direct où le gestionnaire retire immédiatement les droits d’exploitation après opposition, obligeant éditeur à cesser son utilisation sous deux mois.

L'opposition prévue au cinquième alinéa de l'article L. 134-5 s'exerce auprès de l'organisme de gestion collective mentionné à l'article L. 134-3 qui, dans le mois qui suit la date à laquelle l'opposition lui a été notifiée, retire l'autorisation d'exploitation délivrée à l'éditeur.

L'éditeur met fin à l'exploitation du livre dans les meilleurs délais et au plus tard dans les deux mois qui suivent la date à laquelle le retrait de l'autorisation d'exploitation lui est notifié par l'organisme.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du responsable juridique

Résumé des changements L’article remplace la société spécialisée par un organisme général pour exercer l’opposition et informer la Bibliothèque nationale.

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 2017

L'opposition prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 134-4 s'exerce auprès de l'organisme de gestion collective mentionné à l'article L. 134-3. A défaut d'établir dans les trois mois suivant la réception de ces pièces que la déclaration d'opposition a été présentée par une personne n'ayant pas qualité pour ce faire, l'organisme en informe la Bibliothèque nationale de France, qui cesse de rendre accessibles au public les données et informations relatives à ce livre.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 2 mars 2013

L'opposition prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 134-4 s'exerce auprès de la société de perception et de répartition des droits mentionnée à l'article L. 134-3. A défaut d'établir dans les trois mois suivant la réception de ces pièces que la déclaration d'opposition a été présentée par une personne n'ayant pas qualité pour ce faire, la société en informe la Bibliothèque nationale de France, qui cesse de rendre accessibles au public les données et informations relatives à ce livre.