Code de la propriété intellectuelle

Section 2 : Procédure

Article R134-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de notification des oppositions et demandes de retrait pour les livres indisponibles

Résumé Pour interdire ou retirer l'exploitation numérique d'un livre indisponible, envoyez une lettre recommandée ou un email avec accusé de réception et les papiers nécessaires.

L'opposition prévue au premier alinéa du I de l'article L. 134-4, l'opposition prévue au cinquième alinéa de l'article L. 134-5 et la demande de retrait prévue aux deux premiers alinéas de l'article L. 134-6 sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique avec demande d'accusé de réception.

A l'appui de son opposition ou de sa demande de retrait, l'auteur produit la copie d'une pièce d'identité et une déclaration sur l'honneur attestant sa qualité.

A l'appui de son opposition, l'ayant droit de l'auteur doit justifier de son identité en produisant une copie d'une pièce d'identité et adresser un acte de notoriété attestant sa qualité d'ayant-droit.

A l'appui de son opposition ou de sa demande de retrait, l'éditeur communique toute pièce de nature à justifier de sa qualité d'éditeur du livre concerné.

L'opposition ou la demande de retrait n'a pas à être motivée.

Article R134-6

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Procédure d'opposition à l'exploitation numérique des livres indisponibles

Résumé Si vous vous opposez à la numérisation d'un livre indisponible, vous devez le signaler à la Bibliothèque nationale de France, qui informera les organismes concernés. Ils ont trois mois pour vérifier votre opposition, sinon ils ne pourront plus autoriser la numérisation.

L'opposition prévue au premier alinéa du I de l'article L. 134-4 s'exerce auprès de la Bibliothèque nationale de France. Dès réception, la Bibliothèque nationale de France inscrit dans la base de données publique prévue à l'article L. 134-2 une mention selon laquelle le livre fait l'objet d'une déclaration d'opposition en cours d'instruction. Elle en informe les organismes de gestion collective agréés mentionnés à l'article L. 134-3 et leur communique les pièces produites à l'appui de l'opposition dans un délai d'un mois.

Faute pour ces organismes d'établir dans les trois mois suivant la communication de ces pièces que la déclaration d'opposition a été présentée par une personne n'ayant pas qualité pour ce faire, la Bibliothèque nationale de France inscrit dans la base de données publique prévue à l'article L. 134-2 une mention selon laquelle ils ne peuvent exercer le droit d'autoriser la reproduction et la représentation sous forme numérique du livre concerné.

Si la déclaration d'opposition émane de l'auteur du livre indisponible, la Bibliothèque nationale de France cesse de rendre accessibles au public les données et informations relatives à ce livre.

Article R134-7

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Opposition à l'exploitation numérique des livres indisponibles

Résumé Un organisme retire l'autorisation d'exploiter un livre indisponible en ligne si l'éditeur s'y oppose.

L'opposition prévue au cinquième alinéa de l'article L. 134-5 s'exerce auprès de l'organisme de gestion collective mentionné à l'article L. 134-3 qui, dans le mois qui suit la date à laquelle l'opposition lui a été notifiée, retire l'autorisation d'exploitation délivrée à l'éditeur.

L'éditeur met fin à l'exploitation du livre dans les meilleurs délais et au plus tard dans les deux mois qui suivent la date à laquelle le retrait de l'autorisation d'exploitation lui est notifié par l'organisme.

Article R134-8

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Demande de retrait d'une exploitation numérique

Résumé Si quelqu'un demande de retirer l'autorisation numérique d'un livre, l'organisme chargé doit vérifier que la demande est légitime dans les trois mois, sinon il perd ses droits.

La demande de retrait prévue au deuxième alinéa de l'article L. 134-6 s'exerce auprès de l'organisme de gestion collective mentionné à l'article L. 134-3. A défaut d'établir dans les trois mois suivant la réception de la demande de retrait que cette demande a été présentée par une personne n'ayant pas qualité pour ce faire, l'organisme perd le droit prévu au I de l'article L. 134-3.

Article R134-9

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Retrait du droit de reproduction numérique d'un organisme de gestion collective

Résumé Si un organisme ne peut plus reproduire numériquement un livre, il doit le signaler à la Bibliothèque nationale de France.

Lorsque le droit prévu au I de l'article L. 134-3 lui est retiré, l'organisme en informe la Bibliothèque nationale de France, qui inscrit la mention de ce retrait dans la base de données publique prévue à l'article L. 134-2.

Article R134-10

Lorsque le droit prévu au I de l'article L. 134-3 lui est retiré, l'organisme en informe la Bibliothèque nationale de France, qui inscrit la mention de ce retrait dans la base de données publique créée par l'article L. 134-2.

Article R134-11

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Mise en œuvre des mesures de publicité pour l'exploitation numérique des livres indisponibles du xxe siècle

Résumé Une campagne de six mois est lancée pour informer sur l'exploitation numérique des livres indisponibles du xxe siècle.

Les mesures de publicité mentionnées à l'article L. 134-7 comportent une campagne d'information menée à l'initiative du ministère chargé de la culture, en liaison avec les organismes de gestion collective et les organisations professionnelles du secteur du livre.

Cette campagne comprend la présentation du dispositif sur un service de communication au public en ligne, une opération de publipostage en ligne, la publication d'encarts dans la presse nationale ainsi que la diffusion de bannières sur des sites internet d'information.

Elle débute à la date prévue au premier alinéa de l'article R. 134-1 et se poursuit durant une période de six mois.