Code de la propriété intellectuelle

Article R132-15

Article R132-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cessation de l'effet de l'inscription de nantissement

Résumé L'inscription de nantissement d'un logiciel expire si elle n'est pas renouvelée tous les cinq ans.

L'inscription cesse de produire effet si elle n'a pas été renouvelée, selon la procédure prévue à l'article R. 132-10, avant l'expiration du délai de cinq ans, couru à compter de la date de l'inscription du nantissement.


Historique des versions

Version 1

L'inscription cesse de produire effet si elle n'a pas été renouvelée, selon la procédure prévue à l'article R. 132-10, avant l'expiration du délai de cinq ans, couru à compter de la date de l'inscription du nantissement.