Article L336-1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Mesures de protection contre la mise à disposition illicite d'œuvres protégées
Lorsqu'un logiciel est principalement utilisé pour la mise à disposition illicite d'oeuvres ou d'objets protégés par un droit de propriété littéraire et artistique, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut ordonner sous astreinte toutes mesures nécessaires à la protection de ce droit et conformes à l'état de l'art.
Les mesures ainsi ordonnées ne peuvent avoir pour effet de dénaturer les caractéristiques essentielles ou la destination initiale du logiciel.
L'article L. 332-4 est applicable aux logiciels mentionnés au présent article.
2 versions
1 cité