Code de la propriété intellectuelle

Article L331-28

Article L331-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Lutte contre les sites miroirs

Résumé L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille à ce que les mesures techniques de protection et d'identification des oeuvres protégées par le droit d'auteur ou les droits voisins ne limitent pas l'utilisation des oeuvres. Elle s'assure également que les exceptions définies dans les articles L. 122-5, L. 211-3, L. 342-3 et L. 331-4 restent accessibles et fixe les modalités d'exercice de ces exceptions, notamment le nombre minimal de copies autorisées pour l'exception de copie privée.

Au titre de sa mission de régulation et de veille dans les domaines des mesures techniques de protection et d'identification des oeuvres et des objets protégés par le droit d'auteur ou par les droits voisins, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique exerce les fonctions suivantes :

1° Elle veille à ce que les mesures techniques visées à l'article L. 331-5 n'aient pas pour conséquence, du fait de leur incompatibilité mutuelle ou de leur incapacité d'interopérer, d'entraîner dans l'utilisation d'une oeuvre des limitations supplémentaires et indépendantes de celles expressément décidées par le titulaire d'un droit d'auteur sur une oeuvre autre qu'un logiciel ou par le titulaire d'un droit voisin sur une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme, un programme ou une publication de presse ;

2° Elle veille à ce que la mise en oeuvre des mesures techniques de protection n'ait pas pour effet de priver les bénéficiaires des exceptions définies aux :

-2°, e du 3°, 7°, 8°, 10° et 12° de l'article L. 122-5 ;

-2°, d et e du 3°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 211-3 ;

-3°, 4°, 4° bis, 5° et 6° de l'article L. 342-3 ;

-et à l'article L. 331-4.

Elle veille également à ce que la mise en œuvre des mesures techniques de protection n'ait pas pour effet de priver les personnes bénéficiaires de l'exception de reproduction à des fins de collecte, de conservation et de consultation sur place mentionnée au 2° de l'article L. 132-4 et aux articles L. 132-5 et L. 132-6 du code du patrimoine.

Sous réserve des articles L. 331-7 à L. 331-10, L. 331-30 à L. 331-32 et L. 331-34 du présent code, l'autorité détermine les modalités d'exercice des exceptions précitées et fixe notamment le nombre minimal de copies autorisées dans le cadre de l'exception pour copie privée, en fonction du type d'oeuvre ou d'objet protégé, des divers modes de communication au public et des possibilités offertes par les techniques de protection disponibles.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des contrôles sur les exceptions

Résumé des changements La nouvelle version élargit la liste des exceptions que la régulation surveille en ajoutant plusieurs paragraphes supplémentaires dans les articles concernés.

Au titre de sa mission de régulation et de veille dans les domaines des mesures techniques de protection et d'identification des oeuvres et des objets protégés par le droit d'auteur ou par les droits voisins, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique exerce les fonctions suivantes :

1° Elle veille à ce que les mesures techniques visées à l'article L. 331-5 n'aient pas pour conséquence, du fait de leur incompatibilité mutuelle ou de leur incapacité d'interopérer, d'entraîner dans l'utilisation d'une oeuvre des limitations supplémentaires et indépendantes de celles expressément décidées par le titulaire d'un droit d'auteur sur une oeuvre autre qu'un logiciel ou par le titulaire d'un droit voisin sur une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme, un programme ou une publication de presse ;

2° Elle veille à ce que la mise en oeuvre des mesures techniques de protection n'ait pas pour effet de priver les bénéficiaires des exceptions définies aux :

-2°, e du 3°, 7°, 8°, 10° et 12° de l'article L. 122-5 ;

-2°, d et e du 3°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 211-3 ;

-3°, 4°, 4° bis, 5° et 6° de l'article L. 342-3 ;

-et à l'article L. 331-4.

Elle veille également à ce que la mise en œuvre des mesures techniques de protection n'ait pas pour effet de priver les personnes bénéficiaires de l'exception de reproduction à des fins de collecte, de conservation et de consultation sur place mentionnée au 2° de l'article L. 132-4 et aux articles L. 132-5 et L. 132-6 du code du patrimoine.

Sous réserve des articles L. 331-7 à L. 331-10, L. 331-30 à L. 331-32 et L. 331-34 du présent code, l'autorité détermine les modalités d'exercice des exceptions précitées et fixe notamment le nombre minimal de copies autorisées dans le cadre de l'exception pour copie privée, en fonction du type d'oeuvre ou d'objet protégé, des divers modes de communication au public et des possibilités offertes par les techniques de protection disponibles.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Au titre de sa mission de régulation et de veille dans les domaines des mesures techniques de protection et d'identification des oeuvres et des objets protégés par le droit d'auteur ou par les droits voisins, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique exerce les fonctions suivantes :

1° Elle veille à ce que les mesures techniques visées à l'article L. 331-5 n'aient pas pour conséquence, du fait de leur incompatibilité mutuelle ou de leur incapacité d'interopérer, d'entraîner dans l'utilisation d'une oeuvre des limitations supplémentaires et indépendantes de celles expressément décidées par le titulaire d'un droit d'auteur sur une oeuvre autre qu'un logiciel ou par le titulaire d'un droit voisin sur une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme, un programme ou une publication de presse ;

2° Elle veille à ce que la mise en oeuvre des mesures techniques de protection n'ait pas pour effet de priver les bénéficiaires des exceptions définies aux :

-2°, e du 3°, 7° et 8° de l'article L. 122-5 ;

-2°, dernier alinéa du 3°, 6° et 7° de l'article L. 211-3 ;

-3° et 4° de l'article L. 342-3 ;

-et à l'article L. 331-4.

Elle veille également à ce que la mise en œuvre des mesures techniques de protection n'ait pas pour effet de priver les personnes bénéficiaires de l'exception de reproduction à des fins de collecte, de conservation et de consultation sur place mentionnée au 2° de l'article L. 132-4 et aux articles L. 132-5 et L. 132-6 du code du patrimoine.

Sous réserve des articles L. 331-7 à L. 331-10, L. 331-30 à L. 331-32 et L. 331-34 du présent code, l'autorité détermine les modalités d'exercice des exceptions précitées et fixe notamment le nombre minimal de copies autorisées dans le cadre de l'exception pour copie privée, en fonction du type d'oeuvre ou d'objet protégé, des divers modes de communication au public et des possibilités offertes par les techniques de protection disponibles.